Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2026, n° 2503316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a appliqué une pénalité administrative d’un montant de 508,75 euros sur le fondement de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 juillet 2025.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
En vertu de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné « peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la contestation de la pénalité administrative infligée sur le fondement de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B… qui porte sur cette pénalité. Dès lors, sa requête doit être rejetée, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Une copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Fait à Amiens, le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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