Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 oct. 2025, n° 2507852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 2 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Perriez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la Ville de Paris, à lui verser, à titre de provision, la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices causés par ses conditions d’emploi en tant que vacataire de la Ville de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Ville de Paris a commis une faute en la recrutant en tant que vacataire et non en tant qu’agent non titulaire, pour répondre à un besoin permanent de l’administration pendant six ans ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison de son maintien dans une situation précaire, qui doivent être indemnisés à hauteur de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, a été recrutée par la Ville de Paris en qualité de vacataire à compter du 18 septembre 2018 pour effectuer une mission de surveillance d’interclasse dans des établissements scolaires. Son engagement a été régulièrement renouvelé jusqu’au 3 juillet 2024. Par un courrier du 12 décembre 2024, reçu le 13 décembre 2024, Mme A… a adressé à la Ville de Paris une demande indemnitaire d’un montant de 6 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son maintien sous le statut de vacataire. Du silence de la Ville de Paris sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 6 000 euros.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui était alors applicable, précise, à ses articles 3-1 à 3-3, les cas, qui figurent depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 332-8, L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique, dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 47, 110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984. (…) Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ». En outre, aux termes de l’article 55 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ».
Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
Si Mme A… soutient avoir subi, du fait de son recrutement en tant que vacataire pour assurer, à raison de quelques heures par semaines, des fonctions de surveillance du 18 septembre 2018 au 3 juillet 2024, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, elle se borne à invoquer « un sentiment de perte de reconnaissance liée à la précarité du statut ». La Ville de Paris relève toutefois, sans être contredite par la requérante, que Mme A… était, durant toute cette période, à titre principal, fonctionnaire titulaire du ministère de l’éducation nationale, affectée au collège Rognoni, où elle exerçait des fonctions de gestionnaire intendante. Il est par ailleurs constant que c’est à sa demande qu’il a été mis fin à ses missions de surveillance en 2024. Au vu de ces circonstances, et de l’absence d’explications plus étayées de la requérante sur la teneur du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont elle entend se prévaloir, l’existence de tels préjudices ne peut être regardée comme établie. Dès lors, à supposer même que l’engagement de Mme A… en qualité de vacataire ait été irrégulier au regard des dispositions mentionnées au point 3, la créance dont elle se prévaut ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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