Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2403136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 1er et 8 août 2024 M. A… C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
Il soutient que l’arrêté attaqué est disproportionné, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est marié à une ressortissante française avec qui il entretient une communauté de vie depuis le mois de novembre 2022, qu’il est intégré professionnellement et qu’il démontre un engagement associatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 24 juin 1993, a fait l’objet, le 5 octobre 2023, d’un arrêté portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 1er juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 de ce code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 dudit code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque (…) son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner.
L’arrêté attaqué assigne M. C… à résidence pour une durée de douze mois dans l’arrondissement de Saint-Quentin, au sein duquel sa résidence est fixée au 4 rue Gay Lussac, appartement 1089, où il est autorisé à circuler librement mais qu’il ne peut quitter sans autorisation, l’oblige à demeurer à son domicile chaque jour, y compris le dimanche et les jours fériés, de 9 heures à 11 heures et l’astreint à se présenter les mardis et vendredis à 14 heures au commissariat de police de Saint-Quentin afin de faire constater qu’il respecte cette mesure d’assignation. En se bornant à établir qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 26 novembre 2022, qu’il exerce, une activité associative et en produisant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un emploi en qualité de mécanicien, M. C… ne conteste pas sérieusement que l’arrêté attaqué est, tant dans son principe que dans ses modalités d’application, nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif poursuivi. Par suite, M. C… n’est dès lors pas fondé soutenir qu’il méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées ni qu’il porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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