Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 mars 2025, n° 2106517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106517 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2021, 2 janvier 2022 et 15 février 2024, M. C B, représenté par Me Giudicelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2021 par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil a implicitement rejeté sa demande du 19 janvier 2021 tendant à la modification des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la zone UCm afin de rendre possible l’autorisation des extensions horizontales des pavillons de type L ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Argenteuil de convoquer le conseil municipal afin de prescrire la modification du plan local d’urbanisme, afin de permettre l’extension horizontale de son pavillon de type L situé au 22 rue du Colonel A (parcelle BX 602), sous astreinte de 500 € d’astreinte par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait l’objectif de densification et de développement des logements de grande surface imposé par la réglementation nationale d’urbanisme ;
— elle méconnait le principe d’égalité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 151-39 du code de l’urbanisme ;
— elle est illégale en tant qu’elle fait perdurer une contradiction entre les dispositions des articles UC 9 et UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la commune d’Argenteuil, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté le 28 août 2024 pour le requérant et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête a perdu son objet du fait de la modification du plan local d’urbanisme d’Argenteuil autorisant les extensions horizontales des bâtiments de type L dans la zone UCm.
M. B a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 20 novembre 2024.
La commune d’Argenteuil a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les observations de Mme D pour la commune d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C B est propriétaire d’un terrain bâti situé 22 rue du Colonel A à Argenteuil, situé en zone UCm du plan local d’urbanisme et comportant un pavillon identifié par ce document comme de type L. A la date de la décision attaquée, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil ne permettait pas d’autoriser une extension horizontale de son pavillon. Par un courrier du 19 janvier 2021, M. B a demandé au maire de la commune d’Argenteuil l’abrogation des dispositions prohibant de telles extensions. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet.
3. Il résulte de l’instruction que, à l’issue de sa dernière modification du 1er février 2024, devenue définitive, le plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil autorise désormais les extensions horizontales des pavillons de type L en zone UCm. Dans ces conditions, eu égard à la demande formulée par M. B le 19 janvier 2021 et, nonobstant d’une part, le fait, à le supposer établi, que ce nouveau texte n’aurait pas remédié aux illégalités de la version antérieure du plan local d’urbanisme et que, d’autre part, l’interdiction subséquente des extensions verticales ferait toujours obstacle à l’autorisation du projet d’extension de son pavillon par le requérant, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus d’abroger les dispositions contestées sont devenues sans objet.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’abrogation des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme interdisant les extensions horizontales des bâtiments de type L en zone UCm du plan local d’urbanisme d’Argenteuil. Par voie de conséquence, il en va de même pour les conclusions à fin d’injonction. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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