Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 févr. 2026, n° 2600450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme B… D…, représentée par Me Chaib, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’ordonner toutes mesures utiles ;
4°) de mettre fin à sa rétention administrative ;
5°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à elle-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Elle soutient que :
- elle est recevable à saisir le juge des référés, au regard des changements intervenus depuis l’édiction de l’arrêté litigieux, tenant au jugement du tribunal pour enfants de A… du 27 janvier 2026 prononçant la mainlevée du placement de ses enfants, dont elle est la seule représentante légale en France ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est retenue au centre de rétention administrative, qu’elle peut faire l’objet d’un éloignement vers la Géorgie à tout moment sans ses enfants, alors qu’il n’est pas établi que son compagnon soit en situation de bien s’occuper de ces derniers ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; la mesure d’éloignement en cause est devenue définitive ; l’urgence résulte du comportement de l’intéressée ;
- il n’est pas justifié d’un changement de circonstances de fait et de droit depuis l’intervention de l’arrêté du 1er octobre 2025 ;
- il n’est pas justifié d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; l’intéressée ne réside en France que depuis 2021, le père de ses enfants réside en Géorgie, son compagnon est en situation irrégulière, elle ne justifie pas de la grossesse qu’elle évoque, elle n’a pas d’activité professionnelle et a fait l’objet de multiples condamnations pas le juge pénal ; elle peut organiser son retour dans son pays d’origine avec ses enfants ; il n’est pas certain que le jugement ayant prononcé l’interdiction de retour judiciaire serait devenu définitif, le juge d’application des peines demeurant saisi de dossiers la concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 13h30 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Gravier, substituant Me Chaib, avocate de Mme D…, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures ; elle soutient en outre que la requête présente toujours une urgence, en dépit de sa libération par le juge judiciaire, eu égard à la possibilité pour le parquet de faire appel ; elle fait valoir par ailleurs qu’il est porté atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle a été placée en rétention seule sans ses enfants, ainsi qu’à son droit d’asile et à celui de ses enfants ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures, en soulignant en outre qu’il n’y a plus urgence compte tenu de la libération de la requérante par le juge judiciaire, et alors que le parquet n’a pas fait appel.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 février 2025 à 10h.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, Mme D… indique que la cour d’appel de Metz a prononcé la suspension de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Metz du 12 février 2026, qui est donc susceptible d’être infirmée par la cour.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme D…, ressortissante géorgienne née le 18 août 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par sa requête, Mme D… demande au juge des référé de suspendre les effets de la mise à exécution de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
D’une part, il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, puis par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que des mesures qui l’accompagnent, emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précédemment mentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il est constant que Mme D… n’a pas contesté, dans le délai de recours, l’arrêté du 1er octobre 2025, dont elle avait reçu notification le jour même.
Pour tenter de démontrer que l’exécution de cet arrêté excède les effets s’attachant normalement à sa mise à exécution, la requérante fait état, notamment, de la situation de ses filles. Il résulte de l’instruction qu’alors que ses filles avaient été placées auprès de l’aide sociale à l’enfance, à la date de l’arrêté litigieux, un jugement du 27 janvier 2026 du tribunal pour enfants de A… a ordonné la mainlevée du placement de ces enfants. La requérante justifie ainsi de circonstances nouvelles impliquant que les modalités selon lesquelles il sera procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que des mesures qui l’accompagnent, excèdent celles qui s’attachent normalement à une telle mise à exécution.
D’autre part, la requérante se prévaut d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses deux enfants, consacrés respectivement par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Si Mme D… allègue être enceinte, le document dont elle se prévaut ne corrobore pas cette allégation. Par ailleurs, si elle évoque la présence d’un compagnon en France, ce dernier est en situation irrégulière sur le territoire national et il n’est pas démontré l’existence d’une relation stable et durable. La requérante n’est arrivée en France qu’en novembre 2021 et elle ne verse aucun document probant au soutien de ses allégations sur les violences et menaces dont elle serait victime de la part du père de ses enfants vivant dans leur pays d’origine, de sorte qu’il n’est donc pas démontré qu’il ne serait pas possible de reconstituer la cellule familiale en Géorgie. De surcroît, elle ne justifie d’aucun élément d’intégration. Si sa dernière condamnation pénale par un jugement du 24 juillet 2025 fait l’objet d’un appel, elle a par ailleurs fait l’objet de cinq condamnations pénales pour vol mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, l’une ayant donné lieu à une peine d’emprisonnement. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la mise à exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D… une atteinte disproportionnée. En l’absence de circonstance particulière de nature à justifier que les enfants de la requérante, âgés de 7 et 3 ans, soient amenés à demeurer en France, rien ne fait obstacle à ce qu’ils rejoignent la Géorgie avec leur mère, de sorte que le moyen tiré de l’atteinte à leur intérêt supérieur et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
Si Mme D… invoque également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle se plaint à cet égard des conditions dans lesquelles elle a été placée en rétention, sans ses enfants, ce qui ne peut être utilement invoqué à l’appui du présent recours, le contentieux du placement en rétention relevant du contrôle du juge judiciaire.
Enfin, la seule circonstance que de nouvelles demandes de réexamen des demandes d’asile présentées pour la requérante et ses deux enfants aient été déposées en mai et juin 2025 ne suffit à établir, en l’absence d’autre précision, qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’absence de violation grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, la requête de Mme D… ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions autres que celles examinées au point 3.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Chaib.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à A…, le 13 février 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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