Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2505639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mai, 29 septembre et 20 novembre 2025, Mme G… C…, M. F… I… et Mme D… A…, la première nommée ayant été désignée comme représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me Robbe, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire de Lachassagne a délivré à M. K… un permis de construire portant sur la réalisation de deux extensions en rez-de-chaussée sur une construction existante ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lachassagne et de M. et Mme J… H… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- leur requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis de construire incomplet dès lors que celui-ci n’indique pas le raccordement au réseau d’assainissement ni les modalités d’évacuation des eaux pluviales, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- il méconnît les dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- il méconnaît les dispositions de l’article A7 de ce même règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article A11 de ce même règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article A13 de ce même règlement ;
- il méconnaît les règles d’implantation des cheminées établies par la norme française NF DTU 24.1.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 17 novembre 2025, la commune de Lachassagne, représentée par Me Chanon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 21 octobre 2025, M. et Mme J… H…, représentés par Me Condemine, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 21 octobre 2025, M. et Mme J… H…, représentés par Me Condemine, demandent au tribunal de condamner solidairement les requérants à leur verser la somme de 13 112 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Ils font valoir que le recours, qui présente un caractère abusif, a entraîné une aggravation des coûts de construction à hauteur 8 112 euros ainsi qu’un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire distinct enregistré le 20 novembre 2025, les requérants concluent au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas exercé leur droit de former un recours dans des conditions abusives ne traduit pas de leur part un comportement abusif, et n’ont pas porté atteinte à la vie privée de leurs voisins.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 21 novembre 2025, a été reportée au 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Cheramy, représentant les requérants, de Me Luzineau, substituant Me Robbe, pour la commune de Lachassagne, et de Me Condemine, représentant M. et Mme J… H….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 janvier 2025 dont Mme C…, M. I… et Mme A… demandent l’annulation, le maire de Lachassagne a accordé un permis de construire à M. K… pour la réalisation de deux extensions en rez-de-chaussée d’une construction existante située route des Bois d’Alix.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (…). ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 du code de l’urbanisme : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ».
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.
En outre, s’il incombe au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
D’autre part, en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur le permis, les caractéristiques de la construction projetée et le lieu de consultation du dossier, les dispositions citées ci-dessus ont pour objet de permettre aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet et de les mettre à même de consulter le dossier du permis. Il s’ensuit que, si les mentions prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d’affichage, une erreur ou omission entachant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier, à la seule lecture du panneau d’affichage, l’importance et la consistance du projet ou d’affecter leur capacité à identifier, à la seule lecture de ce panneau, le permis et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux réalisés par un commissaire de justice les 27 janvier, 6 mars et 27 mars 2025, que le panneau d’affichage du permis en litige a été apposé sur le portail des pétitionnaires, de manière continue sur une durée de deux mois. S’il était placé à une distance d’environ 3,5 mètres de la route des Bois d’Alix, dans l’allée desservant la propriété des pétitionnaires, il ressort des pièces du dossier qu’aucun obstacle n’empêchait les passants de s’approcher du panneau, lequel est visible depuis la voie publique, pour prendre connaissance des informations y figurant, lesquelles sont ainsi lisibles, en l’absence au demeurant de toute manœuvre des pétitionnaires qui ont installé le panneau d’affichage sur le seul espace de leur terrain visible de la voie publique. En outre, s’il est exact que le panneau d’affichage n’était pas apparent depuis la route des Bois d’Alix lorsque le portail était ouvert, du fait du retrait de ce dernier depuis la voie publique et de la présence d’un mur et d’une haie le long de l’allée, les requérants n’apportent aucun élément probant permettant de laisser penser que cette ouverture était fréquente et prolongée et ainsi de nature à remettre en cause la continuité de l’affichage. Enfin, les circonstances selon lesquelles, d’une part, les requérants n’empruntent jamais la route des Bois d’Alix et, d’autre part, Mme A… rencontrait des problèmes de santé à cette période ne peuvent que rester sans incidence sur la régularité de l’affichage.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le panneau d’affichage du permis de construire comprenait l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme. Il précisait notamment le nom du bénéficiaire, la date de délivrance du permis et indiquait qu’il concernait deux extensions en rez-de-chaussée, pour une surface de plancher de 46 m2 et une hauteur de 3,4 m, ce qui était suffisant, y compris s’agissant de la qualification d’extension, par ailleurs exacte, pour permettre aux requérants d’identifier le permis en cause et d’appréhender l’importance et la consistance du projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’erreur de plume dans le numéro du permis affiché sur le panneau n’a pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours à leur égard, et la circonstance qu’elle ait pu retarder la communication du bon permis est au demeurant restée en l’espèce sans incidence dès lors qu’ils ne l’ont sollicitée que par un courrier du 10 avril 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours.
Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision attaquée a commencé à courir le 27 janvier 2025 et a expiré deux mois plus tard. Par suite, la requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 7 mai 2025, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme J… H… et la commune de Lachassagne, tirée de la tardiveté du recours, doit être accueillie.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. et Mme J… H… :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction, alors même que le recours est tardif et que les requérants ont maintenu leur requête au fond suite au rejet de leur demande de suspension par ordonnance du juge des référés en date du 2 juin 2025, que le droit de Mme C…, M. I… et Mme A… à former un recours contre l’arrêté en litige aurait, dans les circonstances de l’espèce, été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions de M. et Mme J… H… tendant à ce que les requérants soient condamnés à leur verser des dommages-intérêts au titre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C… et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lachassagne et de M. et Mme J… H… qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… et autres requérants les sommes globales de 1 500 euros à verser à la commune Lachassagne, d’une part, et à M. et Mme J… H…, d’autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Mme C… et autres requérants verseront à la commune de Lachassagne la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme C… et autres requérants verseront à M. et Mme J… H… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme J… H… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C…, représentante unique, à la commune de Lachassagne, ainsi qu’à M. E… K… et Mme B… K….
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Flechet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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