Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mars 2024, n° 2305899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B demande au Tribunal de procéder à la levée de la saisie opérée sur son compte bancaire pour un montant de 2 936,36 euros en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 1412 du code de procédure civile : « Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer ». Et aux termes de l’article 1415 du même code : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ».
3. Mme B conteste la saisie opérée sur son compte courant d’un montant de 2 936,36 euros à la suite à un commandement aux fins de saisie-vente délivré en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendu par le tribunal d’instance de Montpellier le 8 novembre 2012. Un tel litige n’est pas détachable de la procédure judiciaire et n’est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 27 mars 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2024,
La greffière,
C. Arce
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