Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 3 mars 2026, n° 2306184
TA Grenoble
Rejet 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que la demande ne relevait pas d'un cas où le détachement est de droit et n'était donc pas soumise à l'obligation de motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire

    La cour a jugé que les dispositions invoquées avaient été abrogées et que la consultation n'était pas requise pour cette décision.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que la décision avait été signée par une autorité compétente selon les délégations en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des nécessités de service

    La cour a jugé que le ministre de la justice n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en raison des besoins de service.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à la mobilité

    La cour a estimé que le droit à la mobilité n'était pas violé dans le cadre des nécessités de service.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2306184
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2306184
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 3 mars 2026, n° 2306184