Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2306184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande de détachement comme policier municipal à Hyères ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’autoriser son détachement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission administrative paritaire ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence du signataire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la nécessité service exigée par l’article L.511-3 du code général de la fonction publique ;
- elle méconnait le droit à la mobilité prévu par l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 et repris par l’article L.511-4 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le ministère de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
— le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la justice ;
- l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ;
-l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
- les observations de Me Manya, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 2 février 2022, M. B… a été titularisé comme surveillant pénitentiaire alors qu’il était affecté au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces après y avoir accompli son stage. Le 7 juin 2023, il a demandé à être détaché, à compter du 14 août 2023, en tant que policier municipal à Hyères. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande.
En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2023, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 4 juillet 2023, Mme C…, attachée principale d’administration, cheffe du bureau de la gestion des personnels, a reçu délégation à l’effet de signer notamment toutes décisions dans « la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets » selon le point VI de l’article 9 de cet arrêté. Il résulte des dispositions combinées de l’article 6 du décret du 9 juillet 2008 et des articles 26 et 28 de l’arrêté du 30 décembre 2019 que la décision portant refus de détachement d’un surveillant pénitentiaire relève des attributions de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. (…) Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d’emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois ou auprès de l’administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
La demande de M. B… ne relevait pas d’un cas où le détachement est de droit et était donc, notamment, soumise aux nécessités du service conformément aux dispositions précitées de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique. Sa demande ne relevait d’aucun des autres cas de figure pour lesquels l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit une motivation en cas de décision défavorable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 qui ont été abrogées à compter du 1er janvier 2023 et dont l’alinéa 3, qui prévoyait la consultation des commissions administratives paritaires pour les décisions individuelles, n’a pas été repris dans le code général de la fonction publique. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition du code général de la fonction publique, ni de celles de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 que la décision refusant à M. B… son détachement devait être précédée d’un avis de la commission administrative paritaire. Le vice de procédure invoqué par le requérant doit donc être écarté.
En quatrième lieu, l’administration fournit à l’instance un tableau indiquant qu’au titre de l’année 2023, le taux de couverture de l’effectif disponible au sein du centre pénitentiaire de Grenoble Varces ne s’élevait qu’à 87,65 %, dans un contexte où l’absentéisme s’établissait à 30,67 % et où les stagiaires représentent 34,68 % de l’effectif de l’établissement. Dans le même temps, il ressort des tableaux mensuels de répartition des personnes détenues par établissement que le centre pénitentiaire de Grenoble-Varces est en surpopulation carcérale constante avec une densité carcérale constamment supérieure à 140 %. Le contrôleur des lieux de privation de liberté retient à cet égard, dans ses recommandations en urgence publiées au journal officiel du 29 septembre 2023, le caractère structurel de cette situation engendrant un « fort absentéisme » et « mettant les professionnels dans des situations intenables, source de grand stress ». Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’éléments relatifs à son état de santé et à sa situation familiale qui sont postérieurs à la décision attaquée. Dès lors, en refusant le détachement de M. B… pour des raisons tirées des nécessités du service, le ministre de la justice n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu la garantie fondamentale de mobilité prévue par l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction et celles tendant l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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