Rejet 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 janv. 2025, n° 2500010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 et 23 janvier 2025, la Scop Ecostudio, représentée par Me Vrignaud, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
— d’enjoindre à la commune de Saint-Drézéry de lui communiquer les procès-verbaux et rapports d’analyse des candidatures et des offres ;
— d’annuler la procédure de mise en concurrence pour le marché de maîtrise d’œuvre pour l’évolution du groupe scolaire de la commune de Saint-Drézéry comprenant une extension de l’école élémentaire, une extension du restaurant scolaire et la création d’une salle d’activité, au stade de l’audition des candidats ou a minima au stade de l’analyse des offres ;
— d’enjoindre à la commune de reprendre la procédure au stade de l’audition des candidats retenus ou a minima au stade de l’analyse des offres et ce dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir et, ce, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
— de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure de mise en concurrence a été viciée dès lors que :
— pour apprécier la valeur technique de son offre, la commune a pris en compte qu’elle n’avait pas présenté une esquisse du projet, demande qui ne figure pourtant pas dans le règlement de la consultation lequel ne prévoit qu’une note technique à cet égard ;
— elle justifie de la lésion de son intérêt, car ce manquement s’est produit au moment de l’audition à l’issue de laquelle l’attributaire s’est vu mieux notée sur les sous-critères
« intégration dans le site », « fonctionnalité du bâtiment et du projet » et « gestion de l’espace », la commune relevant que l’attributaire a formulé des propositions « très détaillées » et pertinentes évoquant également la clarté de l’audition, appréciation qui procède de la prise de connaissance d’esquisses du projet établi par l’attributaire pourtant non prévues par les documents du marché ;
— en outre, la brièveté avec laquelle la commune a organisé la mise en concurrence avec une visite des lieux le mercredi 11 décembre, la remise des offres le lundi 16 décembre (2 jours ouvrés), l’audition le mercredi 18 décembre et la notification du choix le lundi 23 décembre laisse supposer que le choix de l’attributaire était en réalité déjà fait et, en tout état de cause, la commune, qui n’a, au demeurant, pas respecté le délai prévu au règlement dès lors qu’elle a appris que sa candidature était retenue le 6 décembre alors que la notification des candidatures retenues était prévue intervenir au plus tard le 28 novembre, n’a pas laissé un délai suffisant pour assurer une mise en concurrence effective, puisque, il ne s’est écoulé seulement 2 jours ouvrés entre la visite des lieux (11 décembre) et la date limite de remise des offres (16 décembre).
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Saint-Drézéry, représentée par Me Meneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Scop Ecostudio.
Elle fait valoir que :
— le règlement de la consultation ne demandait pas aux candidats la remise de prestations ou d’esquisses et, pour juger de la prise en compte des sous-critères techniques du projet, la commune a uniquement analysé les notes techniques et les présentations faites lors des auditions, comme cela ressort du courrier du 16 janvier 2025 ;
— la requérante ne démontre pas qu’elle aurait été lésée, son offre est apparue en retrait sur le critère prix et sur les sous critères « Intégration dans le site », « fonctionnalité du bâtiment et du projet » et « gestion de l’espace » et il est notamment relevé une insuffisance de liens et d’observations avec le projet lors de l’audition pour les sous-critères 1, 2 et 3 et des développements sans lien avec le projet pour le sous-critère 3, alors qu’à l’inverse, la société TLA est en première position sur tous les sous-critères et il est relevé des propositions « très détaillées » et pertinentes et la clarté de l’audition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025 à 14 heures ;
— le rapport de M. Souteyrand,
— les observations de Me Vrignaud pour la société requérante,
— et les observations de Me Meneau pour la commune de Saint-Drézéry.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Drézéry a lancé la procédure d’appel d’offres adaptée pour la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre portant sur l’évolution du groupe scolaire communal, consistant en une extension de l’école élémentaire (création de deux classes), une extension du restaurant scolaire et la création d’une salle d’activité. La Scop Ecostudio dont l’offre, classée en seconde position, a été rejetée le 23 décembre 2024, demande comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation.
2. En premier, lieu, il résulte de l’instruction que, par courrier du 16 janvier 2025, la commune de Saint-Drézéry a, en réponse à sa demande du 2 janvier 2025, transmis à la Scop Ecostudio les motifs du rejet de son offre et, notamment, la notation obtenue et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché comme le prévoient les dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique. En revanche, la commune de Saint-Drézéry n’étant pas tenu de communiquer les procès-verbaux et rapports d’analyse des candidatures et des offres, les conclusions aux fins d’injonction de la société requérante doivent être rejetées.
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. () ». Et, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (). Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4. ». L’article L. 2152-8 dudit code prévoit que : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». D’autre part, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats
6. En l’espèce, si la société requérante se prévaut de ce que la commune de Saint-Drézéry a, pour l’appréciation de la note du critère technique, pris en compte l’absence d’une « esquisse » dont la fourniture n’est pas prévue au règlement, d’une part, cela ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du courrier du 16 janvier 2025 susmentionné, d’autre part, s’il est constant qu’aucune esquisse du projet des candidats n’était exigée au règlement du marché, rien ne faisait obstacle à ce qu’elle soit spontanément produite par les candidats à l’appui de la note technique, quant à elle obligatoirement jointe au dossier de l’offre pour permettre d’apprécier le critère technique, notamment en ce qui concerne les sous-critères :
1- L’intégration dans le site (liaison avec existant) – noté sur 10, 2- La fonctionnalité du bâtiment et du projet – noté sur 5 et 3- La gestion de l’espace (modularité, distribution aisée, équilibre). Par suite, la société requérante n’établit pas que son offre a été dénaturée pour l’appréciation de l’un ou l’autre des trois sous-critères précités du marché, mentionnés dans le règlement de la consultation.
7. En second lieu, il est constant qu’alors que le règlement de la consultation prévoit que la sélection de chacune des candidatures retenues doit être notifiée, au plus tard, le 28 novembre 2024, pour une date de limite de dépôt des offres le 16 décembre suivant, la Scop Ecostudio n’a été informée que le 6 décembre 2024 de ce que sa candidature a été retenue. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, les quatre autres entreprises sélectionnées ont été placées dans la même situation, d’autre part, la requérante ne justifie pas que ce délai l’a empêchée de déposer, en temps utile, une offre compétitive, alors qu’au surplus, le dossier de consultation des entreprises, qui contenait toutes les informations nécessaires aux candidats pour présenter leur offre, avait été publié dès le 23 octobre précédent. Par suite, la société requérante n’établit pas que les délais ouverts aux candidats pour la remise des offres n’ont pas été suffisants pour assurer une mise en concurrence effective.
8. Il résulte de ce qui précède que la Scop Ecostudio n’établit pas que la commune de Saint-Drézéry a manqué à ses obligations de mise en concurrence.
9. Il y a donc lieu de de rejeter les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la procédure d’appel d’offres et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Drézéry, sous astreinte, de reprendre la procédure, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de celles-ci.
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Drézéry, qui n’est pas partie perdante, une somme à verser à la requérante en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans les circonstances de l’espèce, il n’a pas y a lieu de mettre à la charge de la Scop Ecostudio une somme à verser à la commune de Saint-Drézéry en application des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Scop Ecostudio est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Drézéry en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Scop Ecostudio, à la commune de de Saint-Drézéry et à la société TLA Architecture.
Fait à Montpellier, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025.
La greffière,
M. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique ·
- Détachement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Administration pénitentiaire ·
- Absentéisme ·
- Service ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Injonction de payer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Tribunal d'instance ·
- Compétence ·
- Débiteur ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Défense ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Investissement ·
- Activité bancaire ·
- Banque ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Information ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Physique ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Accès payant ·
- Morale ·
- Activité ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Rejet ·
- Litige ·
- Pièces ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Plan ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Annulation ·
- Maire
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Extensions ·
- Bois
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.