Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2504085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 11 juillet 2025, sous le n° 2504085, M. B… A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
La décision portant expulsion du territoire français :
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 11 juillet 2025, sous le n° 2504107, M. B… A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
La décision portant assignation à résidence :
- est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- a été adoptée en méconnaissance du principe contradictoire, au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une simple convocation après l’obtention d’un routing aurait été suffisante.
Les modalités de l’assignation à résidence :
- sont disproportionnées au regard de son état de santé et de sa situation familiale et professionnelle ;
- méconnaissent sa liberté d’aller et venir, sa liberté d’entreprendre et portent atteinte à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Pinson, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 9 septembre 1988 à Sidi Slimane (Maroc), est entré régulièrement sur le territoire français en 2013, muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaire à ce titre, puis de cartes de séjour pluriannuelle, valables jusqu’au 29 juillet 2023. Le 28 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». A la suite de l’avis favorable émis le 16 avril 2025 par la commission départementale d’expulsion, la préfète de l’Aveyron a, par un arrêté du 3 juin 2025, prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence sur la commune de Capdenac-Gare pendant une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction des deux requêtes :
2. Les requêtes nos 2504085 et 2504107 présentées par M. A…, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. En conséquence, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 5 novembre 2025. Par suite, les demandes présentées tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2504085 :
S’agissant de la décision portant expulsion du territoire français :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions commises sur la période du 5 novembre 2014 au 10 octobre 2023, les faits les plus récents, commis les 13 novembre 2022 et 10 octobre 2023, ayant été respectivement des faits de violence avec arme, sous l’empire d’un état alcoolique, à l’encontre de deux personnes, et des faits de menaces de mort et injures envers des sapeurs-pompiers volontaires, alors qu’il avait d’ores et déjà été condamné à diverses reprises pour des faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants commis en 2014 et 2017. Il n’établit par ailleurs qu’il aurait, comme il le soutient, exercé une activité professionnelle régulière depuis son arrivée en France, au cours de l’année 2013. Dans ces conditions, et alors même qu’il perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er avril 2025 et qu’il est suivi au centre médico-psychologique de Capdenac depuis le 27 janvier 2023, à raison d’une consultation mensuelle, la préfète de l’Aveyron n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que sa présence en France constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France au cours de l’année 2013 en qualité de conjoint de français, est séparé de son ex-épouse depuis le 31 août 2018, comme cela ressort de l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rodez du 12 juillet 2018. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas qu’il entretiendrait des liens particuliers avec sa sœur, qui réside régulièrement en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où il a déclaré, devant la commission d’expulsion des étrangers, qu’il se rendait chaque année et où résident notamment son père, ainsi que l’une de ses sœurs. Il n’est par ailleurs pas établi que le suivi médico-psychologique dont il bénéficie mensuellement ne pourrait être poursuivi au Maroc. Enfin, et comme il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exercerait en France une activité professionnelle. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la gravité de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’expulsion du territoire français, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
En ce qui concerne la requête n° 2504107 :
9. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
10. En premier lieu, l’assignation à résidence en litige est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète ayant notamment pris en compte les circonstances que M. A… fait l’objet d’une mesure d’expulsion en date du 3 juin 2025, qu’il dispose d’un passeport marocain en cours de validité et que, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s’est fondée, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A….
11. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A… à l’encontre de la décision contestée.
12. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité d’une décision administrative. Si le requérant conteste l’opportunité de la mesure d’assignation à résidence en cause et fait valoir qu’une simple convocation en vue de son éloignement aurait été suffisante, dès lors que l’autorité préfectorale détient son passeport, la mesure litigieuse vise précisément à assurer l’exécution de l’arrêté d’expulsion édicté à son encontre le 3 juin 2025. En tout état de cause, la seule circonstance que M. A… a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire français suffit à faire regarder son éloignement comme une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. » Et aux termes des dispositions de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. »
14. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation, et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… doit se présenter tous les jours de la semaine à l’exception du samedi et du dimanche, entre 9 heures et 10 heures à la gendarmerie de Capdenac-Gare, qu’il lui est en outre interdit de sortir des limites de cette commune sans l’obtention préalable d’un sauf-conduit, et qu’il est enfin astreint à demeurer tous les jours entre 14 heures et 20 heures au domicile où il réside. Si M. A… soutient que de telles modalités d’assignation à résidence sont disproportionnées au regard de sa liberté d’aller et venir, de sa liberté d’entreprendre et de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conditions d’assignation soient incompatibles avec la vie privée et familiale de l’intéressé, qui est dépourvu d’autorisation de travail en raison de la mesure d’expulsion et n’établit au demeurant pas qu’il aurait exercé une activité professionnelle en France depuis l’année 2013. Par ailleurs, la circonstance qu’il doit se rendre une fois par mois au centre médico-psychologique de Capdenac n’est pas de nature à caractériser la disproportion alléguée, dès lors que cet établissement médical se situe au sein du périmètre dans lequel il a été assigné et qu’il ne justifie pas qu’il ne pourrait solliciter ses rendez-vous en dehors des heures durant lesquelles il est astreint à demeurer à son domicile. Enfin, M. A… n’invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au respect des obligations prescrites par l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités d’assignation à résidence doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait sa liberté d’aller et venir, ni sa liberté d’entreprendre ni davantage qu’il porterait atteinte à son état de santé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des deux requêtes présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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