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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 29 avr. 2025, n° 2407699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B doit être considérée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire notifié le 10 juin 2024 contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 29 mai 2024 mettant à sa charge une somme de 84 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale pour le mois de mai 2024.
Elle soutient qu’elle a déclaré ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme B a été informée le 13 janvier 2025 qu’elle a obtenu la remise totale de sa dette et qu’elle a bénéficié d’un rappel d’allocations de logement sociale de 1 924 euros qui lui a été viré le 26 novembre 2024 pour la période de janvier à juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 13 avril 2025, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, les parties ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 10 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a laissé à sa charge un indu de 84 euros d’allocation de logement social pour mai 2024.
2. Dans son mémoire en défense du 13 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a fait valoir qu’à la suite de la nouvelle étude de ses droits, Mme B s’est vu accorder la remise de la totalité de sa dette d’allocation de logement social. La requérante n’a pas contesté les informations communiquées en défense. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire laissant à sa charge un indu de 84 euros étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
N.GilbertLa République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407699
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