Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2516989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Assadollahi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de changement de statut de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme Mme B…, ressortissante iranienne née le 30 janvier 2002 et titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 novembre 2025, a déposé le
20 juillet 2025 une demande de changement de statut en vue du renouvellement de son titre de séjour. La requête de Mme B… tend à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au
premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
Il résulte de l’instruction que si Mme B… a déposé sa demande de changement de statut de son titre de séjour le 20 juillet 2025, elle indique avoir complété son dossier en dernier lieu le 29 octobre 2025. Par ailleurs, elle ne conteste pas le caractère obligatoire de la pièce demandée, à savoir un document justifiant son domicile ni le fait que sa demande initiale aurait comporté un tel document. Par suite, et en application des dispositions précitées, la date du
29 octobre 2025 doit être regardée comme la date à partir duquel court le délai d’examen de sa demande, de sorte qu’à la date de la présente ordonnance, ce délai n’a pas expiré et n’a fait naitre aucune décision implicite de rejet.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de Mme B… sont manifestement irrecevables comme portées sur une décision inexistante et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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