Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2600592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 février 2026, N° 2600903 et 2601086 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance n°s 2600903 et 2601086 du 4 février 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 2600903 présentée par M. E… D….
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Amiens les 5 et 11 février 2026 sous le n° 2600592, M. D…, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Roumanie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, en ce que le préfet ne justifie pas avoir saisi préalablement, pour complément d’information, les services compétents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du parquet concernant les signalements au traitement des antécédents judiciaires dont il fait l’objet, de sorte que ceux-ci ne peuvent être pris en compte pour apprécier s’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose, en raison de ce qu’il a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes, d’un droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 du même code ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant, au regard, d’une part, du signalement dont il a fait l’objet dans le traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol par effraction et de conduite d’un véhicule sans permis, d’autre part, de la garde à vue dont il a fait l’objet le 25 janvier 2026, qu’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est justifiée par aucune situation d’urgence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 9 février 2026.
Par une ordonnance n°s 2600903 et 2601086 du 4 février 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 2 février 2026 sous le n° 2601086 présentée par M. E… D….
Par cette requête et des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal administratif d’Amiens les 5 et 11 février 2026 sous le n° 2600593, M. D…, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Amiens (80000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 9 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné ;
les observations de Me Cliquennois, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et soutient en outre que l’arrêté du 30 janvier 2026 portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
et les observations de M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant roumain né le 16 novembre 1989, déclare être entré dernièrement sur le territoire français en 2018. Par deux arrêtés des 26 et 30 janvier 2026 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Somme, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Roumanie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Amiens (80000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2600592 et 260593 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que depuis son retour en France en 2018, après avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2014, M. D… y réside habituellement en partageant une communauté de vie avec son épouse Mme C… née A…, ressortissante française avec laquelle il s’est marié en Roumanie le 3 juin 2018 et dont le mariage a été transcrit sur le registre de l’état civil français le 14 juin suivant. Les époux D… ont acquis en 2020 à Amiens un appartement à titre de résidence principale qu’ils ont revendu en janvier 2026 à la suite de la naissance le 22 juillet 2025, après un parcours médicalement assisté, de leurs deux enfants de nationalité française, Eléonore et B… D…, avant de prendre à bail conjointement en décembre 2025 un appartement situé également à Amiens. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’attestation établie le 26 janvier 2026 par l’épouse du requérant, ce que l’intéressé a confirmé à l’audience en présence de cette dernière, que M. D… est particulièrement investi dans l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, notamment de B… qui est suivi médicalement régulièrement pour des troubles moteurs affectant les membres inférieurs dans les suite d’une anoxo-ischémie périnatale survenue à l’occasion de l’accouchement, et qu’étant le seul à disposer du permis de conduire, il emmène le jeune B… avec le véhicule familial aux divers rendez-vous médicaux, notamment aux séances hebdomadaires de kinésithérapie et ostéopathie. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des avis d’impôt des années 2019 à 2025, que l’intéressé exerce une activité professionnelle et est bien inséré professionnellement depuis son retour en France en 2018 et que le couple perçoit annuellement des ressources suffisantes. Enfin, la circonstance, bien que très récente, que M. D… a été placé en garde à vue le 25 janvier 2026 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par concubin et non-respect d’une obligation de quitter le territoire français, alors que la matérialité de ces faits ne ressort pas des pièces du dossier, ne saurait suffire, pas plus que sa condamnation par jugement du 24 avril 2014 du tribunal correctionnel d’Amiens à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis en réunion le 16 janvier 2014 convertie le 12 octobre 2016 en peine de jours-amendes, ou encore son signalement pour des faits de conduite de véhicule sans permis de conduire commis le 3 novembre 2024, à le regarder comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité et à l’intensité de sa vie privée et familiale en France depuis 2018, et nonobstant la circonstance que les autres membres de sa famille résident en Roumanie, M. D… est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au but en vue duquel elle a été prise et méconnaît, ce faisant, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2600592, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués des 26 et 30 janvier 2026, portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et assignant l’intéressé à résidence sur le territoire de la commune d’Amiens pour une durée de quarante-cinq jours.
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Somme des 26 et 30 janvier 2026 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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