Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 juin 2025, n° 2506742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. E A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°2, représenté par Me Daubié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle revêt un caractère disproportionné et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 4 juin 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— les observations de Me Daubié, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur l’insuffisance de motivation, l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et la disproportion de la durée fixée par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français,
— les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés,
— et les observations de M. A, requérant, qui indique qu’il souhaite pouvoir bénéficier d’une seconde chance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 05.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 mars 1992, est entré en France en mars 2021 ou mars 2022 selon ses différentes déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
4. La préfète du Rhône ayant produit le 4 juin 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. A, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, M. D C, sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 27 mai 2025, d’une délégation pour signer de tels actes dans le ressort du département du Rhône lors des périodes de permanence. Il ressort du tableau relatif aux permanences produit par la préfète du Rhône que M. C était de permanence le 1er juin 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, et alors que la préfète du Rhône n’est pas tenue de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé ses décisions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. A, qui lui était alors soumise. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en mars 2021 ou mars 2022 selon ses différentes déclarations. Célibataire, sans enfant à charge, M. A fait valoir qu’il a rejoint, en France, son cousin, ressortissant français. Toutefois, cette circonstance ne permet pas à elle seule d’établir une vie privée et familiale intense alors que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. En outre, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière dans la société française par la seule circonstance, qu’ainsi qu’en attestent ses contrats de travail, qu’il a exercé quelques missions en intérim en qualité d’ouvrier routier et de manutentionnaire. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas susceptible de prospérer.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
13. Pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé a été interpellé le 31 mai 2025 pour des faits de viol, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national dès lors qu’il vivrait chez son frère ou chez son cousin selon les déclarations mentionnées dans le procès-verbal de son interpellation. Si M. A soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que l’affaire dans laquelle il a été mise en cause a été classée sans suite, il est toutefois constant qu’il se maintient en situation irrégulière en France depuis son entrée déclarée en mars 2021 ou mars 2022, qu’il n’a pas entrepris de démarche pour régulariser sa situation, et qu’il ne dispose pas d’un logement stable, la seule attestation d’hébergement datée du 3 juin 2025 versée aux débats étant insuffisante pour établir qu’il dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, en estimant ainsi qu’il existait un risque que M. A se soustrait à la mesure d’éloignement en litige, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, si M. A expose que l’interdiction de retour dont il fait l’objet méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
17. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que M. A a déclaré être entré en France en mars 2022, que, célibataire, sans enfant à charge, il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 8 septembre 2021 à laquelle il s’est soustrait et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Si M. A fait valoir qu’il a fait l’objet d’une seule interpellation et qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale à la suite de cette interpellation, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment rappelés, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que sa durée de trois ans serait disproportionnée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Daubié et à l’association Forum Réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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