Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2404701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A… D…, représenté par Me Haik demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 15 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, d’accorder, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le bénéfice du regroupement familial à sa conjointe, Mme B… C… ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du maire de la commune de Maisons-Alfort ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’intégralité des conditions pour obtenir le regroupement familial au bénéfice de sa conjointe ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une lettre du 22 mai 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 20 juin 2025.
Une ordonnance du 26 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D…, né le 21 juillet 1967, de nationalité tunisienne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 décembre 2029, a déposé, le 26 octobre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse tunisienne, Mme B… C… épouse D…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 7 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial. Le 15 février 2023, M. D… a introduit un recours gracieux dirigé contre la décision du 7 novembre 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». L’article R. 434-5 dudit code dispose : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : /a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, (…) ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
3.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. (…) ; / 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. (…) ; / 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; / 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; /5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; / 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. ». L’article 3 du même décret dispose : « Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : /1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. (…) ; / 2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l’utilisation normale de ses locataires ; / 3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; / 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ; / 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. (…) ; / 6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. (…). ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que, pour fonder sa décision de rejet de la demande de regroupement familial de M. D…, la préfète du Val-de-Marne a estimé que l’appartement de l’intéressé n’était pas conforme à la règlementation en vigueur en l’absence de détecteur et d’avertisseur autonome de fumée. Toutefois, les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précité ne mentionnent pas une telle obligation. En outre, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’installation d’un tel détecteur de fumée serait obligatoire pour justifier des conditions de logement au sens de l’article L. 434-7 précité. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être accueilli.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 novembre 2022 et la décision de rejet du recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6.
Compte tenu du motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. D… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D…, est annulée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial de M. D… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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