Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2301069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 et un mémoire récapitulatif non communiqué enregistré le 24 octobre 2024, Mme D C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur A C, représenté par Me Leroux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 500 000 euros en réparation des préjudices résultant de la pathologie contractée par son fils A C à la suite de vaccins injectés
le 2 mars 2017 et le 10 mars 2017 ;
2°) de condamner l’ONIAM à verser à M. A C une somme qui ne saurait être inférieure à 500 000 euros en réparation des préjudices résultant de la pathologie qu’il a contractée à la suite de vaccins injectés le 2 mars 2017 et le 10 mars 2017 ;
3°) de condamner l’ONIAM au paiement des intérêts légaux sur les sommes versées en réparation des préjudices subis, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les vaccinations du 2 janvier 2017 et du 10 mars 2017 présentent un caractère obligatoire ;
— il existe un lien de causalité juridique entre ces vaccinations
et la symptomatologie présentée par l’enfant ;
— son conseil développera dans le cadre de l’instruction ses demandes relatives
aux préjudices subis.
Par ordonnance du 13 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mai 2024
à 12 heures.
Des mémoires en défense produits pour l’ONIAM ont été enregistrés le 14 octobre 2024 et le 30 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 14 mai 2024, et n’ont pas été communiqués.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Leroux, représentant Mme C, et de Me Renard, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant A C, né le 2 novembre 2016, a été vacciné contre la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite par des injections réalisées à deux et à quatre mois de vie,
les 2 janvier 2017 et 10 mars 2017. Il a été vu aux urgences du centre hospitalier universitaire
de Reims le 23 mars 2017, pour une grande pâleur. A la suite d’un diagnostic d’anémie hémolytique auto-immune, il a été hospitalisé jusqu’au 6 avril 2017. Une nouvelle hospitalisation a eu lieu le 25 avril 2017 en raison d’une rechute jusqu’au 10 juin 2017. A partir du 14 décembre 2018, A a été suivi en consultation biannuelle en hôpital de jour. Agissant en qualité de représentante légale de son fils, Mme D C a présenté une demande d’indemnisation à l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique qui a été rejetée par une décision du 27 mars 2023. Mme C présente un recours de pleine juridiction tendant à la condamnation de l’ONIAM à réparer le dommage qu’elle-même
et son fils ont subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du I de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique : " Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé : / 1° Antidiphtérique ; / 2° Antitétanique ; / 3° Antipoliomyélitique ; / 4° Contre la coqueluche ; / 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ; / 6° Contre le virus de l’hépatite B ;/ 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ; / 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ; / 9° Contre la rougeole ; / 10° Contre
les oreillons ; / 11° Contre la rubéole « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique : » Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ".
3. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
4. Dans son rapport d’expertise amiable, le professeur B précise que le risque d’anémie hémolytique n’est pas mentionné dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) des deux vaccins mis en cause. Si l’expert estime qu’un lien de causalité formel à partir
des données de la littérature médicale est impossible à affirmer compte tenu de l’incidence très faible de l’événement, il n’exclut pas pour autant toute probabilité qu’un tel lien existe. Dans
ses écritures, l’ONIAM, se fondant sur une note du docteur E, fait valoir qu’il n’existe pas de sur-incidence de cas d’anémie hémolytique auto-immune en France après vaccination, selon les données issues du centre de référence CEREVANCE et qu’aucune étude scientifique n’a retrouvé de lien entre cette pathologie et la vaccination infantile. Toutefois, par ce seul élément, l’ONIAM n’établit pas que, contrairement à ce qu’indique le rapport d’expertise, en l’état
des connaissances scientifiques, il n’y a aucune probabilité que la vaccination administrée à A C puisse être à l’origine de l’anémie hémolytique auto-immune qu’il a développée. Il y a donc lieu de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce dans les conditions indiquées au point précédent.
5. Si l’ONIAM fait valoir que, dans le cas de A C, un facteur déclenchant classique consistant en un épisode fébrile est survenu quelques jours avant l’anémie hémolytique auto-immune, il résulte de l’instruction qu’aucun déficit immunitaire sous-jacent n’avait été mis en évidence chez l’enfant qui ne présentait, en outre, aucun antécédent infectieux depuis
la naissance. Dans ces conditions, les symptômes présentés par A C, dans le délai de deux semaines qui s’est écoulé entre le rappel vaccinal du 10 mars 2017 et sa présentation
aux urgences pédiatriques le 23 mars 2017, ne peuvent être regardés comme résultant d’autres causes que les injections subies. Il s’ensuit qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
de retenir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie de A C
et sa vaccination obligatoire contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
7. Mme C est, par conséquent, fondée à demander l’indemnisation par l’ONIAM des préjudices en résultant sur le fondement de l’article L. 3111-9 précités du code de la santé publique.
Sur la réparation des préjudices de M. A C :
8. Il résulte de l’instruction que M. A C a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d’hospitalisation de 83 jours. Il y a lieu, par suite, en retenant un taux journalier de 20 euros, de lui accorder la somme de 1 660 euros à ce titre.
9. En dehors de ces périodes d’hospitalisation, l’enfant a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % durant onze mois jusqu’au 30 avril 2019. Dès lors, en retenant
un taux journalier de 20 euros réduit à 25 %, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire partiel en l’évaluant à hauteur de 1 670 euros.
10. Il résulte de l’instruction que l’expert évalue les souffrances endurées par l’enfant
à 4 sur une échelle de 7 durant les hospitalisations conventionnelles de 72 jours, à 6
sur une échelle de 7 durant les hospitalisations en réanimation de 12 jours et à 2 sur une échelle de 7 au titre de l’isolement social et familial pendant onze mois. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 22 000 euros.
11. Si la requérante demande une indemnisation au titre des frais divers, des dépenses de santé futures et du préjudice esthétique permanent, elle ne produit aucun justificatif permettant d’attester de leur réalité. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ces postes de préjudices.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM est condamné à verser
à M. A C la somme de 25 330 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la réparation des préjudices de Mme D C :
13. Si Mme C sollicite une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, il résulte de l’instruction que l’intéressée ne travaillait pas quand l’anémie de son fils s’est déclenchée et qu’elle a occupé un emploi d’hôtesse de caisse à compter
de mai 2021. Aucune perte de revenu n’étant établie, aucune somme ne saura être allouée
à Mme C à ce titre.
14. Par ailleurs, l’expert a relevé dans son rapport que Mme C avait développé une obésité morbide concomitamment à la pathologie contractée par son fils, en raison du stress qu’a provoqué non seulement cette situation mais encore les nombreuses hospitalisations. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de Mme C en lui allouant
à ce titre la somme de 5 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 20 octobre 2022, date à laquelle l’expert a été désigné par l’ONIAM pour examiner le cas de A C. Mme C a demandé pour la première fois la capitalisation
des intérêts dans sa requête enregistrée le 13 mai 2023. A cette date, il n’était pas dû une année d’intérêt. Il y a lieu, en application des principes dont s’inspire l’article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à la date du 20 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. Il résulte des dispositions combinées des articles 37, 43 et 75 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. L’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
17. D’une part, Mme C, pour le compte de laquelle les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont été explicitement présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. D’autre part, l’avocate de Mme C n’a pas demandé que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme correspondant aux frais liés à l’instance
qu’elle aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. A C une somme de 25 330 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2022, ces intérêts étant capitalisés au 20 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme C une somme de 5 000 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2022, ces intérêts étant capitalisés au 20 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui
la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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