Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 sept. 2025, n° 2503958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A C, représenté par Me Langlois-Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 1er juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de comptabiliser le stage de récupération de points réalisé les 11 et 12 décembre 2023 et de lui remettre son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de fait résultant de l’absence de prise en compte du stage de récupération de points et de la circonstance qu’il n’est pas l’auteur des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le stage de récupération de points réalisé les 11 et 12 décembre 2023 a été enregistré dans le dossier du permis de conduire du requérant, qui a bénéficié d’un ajout de quatre points au capital de son permis, et la décision « 48 SI » attaquée a été retirée ainsi que cela ressort des mentions du relevé d’informations intégral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B A C demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 1er juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours.
3. Il ressort du dernier état du relevé d’informations intégral relatif au permis de conduire de M. A C qu’il n’est plus fait mention de la décision « 48 SI » du 1er juillet 2024 et que les quatre points récupérés à la suite du stage réalisé les 11 et 12 décembre 2023 ont été ajoutés au capital de son permis de conduire. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire de l’intéressé en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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