Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 avr. 2026, n° 2601834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de statuer sur sa demande de titre de séjour « dans un délai déterminé », et de lui délivrer un récépissé, ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de se déplacer.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de réponse le place dans une situation d’incertitude administrative préjudiciable ; l’absence de titre de séjour l’empêche de se déplacer en dehors de l’Union européenne ; cette situation compromet la poursuite de son parcours universitaire et de sa formation médicale et l’empêche de se rendre auprès de sa famille résidant à Kinshasa, alors que son épouse a accouché en janvier 2026 ;
- il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » le 14 septembre 2025 via le site de l’ANEF, puis l’a complétée le 21 octobre 2025 ; il est, depuis lors, sans réponse de l’administration, en dépit de ses multiples relances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 cité au point 1 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». En vertu de ces dispositions, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a sollicité, le 14 septembre 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF, et qu’une confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée à cette date. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l’issue d’un délai de quatre mois. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction du requérant tendant à ce que la préfète de l’Aisne statue sur sa demande de titre de séjour, et lui délivre un récépissé, ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de se déplacer, se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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