Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2304049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2023, le 22 novembre 2024 et 10 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Savin a délivré un permis de construire trois maisons individuelles valant permis de démolition d’un abri de jardin au profit de la société HP construction au chemin des Vagues, à Saint-Savin.
Il soutient que :
le permis délivré méconnaît les dispositions de l’article U8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
il est entaché de fraude dès lors que le projet porte en fait sur un bâtiment collectif qui aurait dû être soumis à l’obligation d’aménager un garage à vélo et un local poubelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Saint-Savin, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable faute de comporter l’énoncé de moyens ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre, 16 décembre 2024 et 20 janvier 2025, la société HP construction conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de M. B… et de Me Debaty, avocate de la commune de Saint-Savin.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 mai 2023, le maire de la commune de Saint-Savin (Isère) a délivré à la société HP construction un permis de construire trois maisons individuelles valant permis de démolition d’un abri de jardin au profit de la société HP construction au chemin des Vagues. Dans la présente instance, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude, dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’existence à la date du permis de construire, est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’administration n’avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration ou s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir un permis de construire indu.
En premier lieu, aux termes de l’article U 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Savin relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : « (…)Les voiries nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 5 mètres. Une largeur inférieure peut être admise sans toutefois être inférieure à 4 mètres dès lors que la voie est en sens unique ou dessert au plus trois logements. (…) / Des adaptations mineures sont possibles lorsque la configuration de la parcelle l’impose ».
Il ressort du plan de masse et de la notice produits en phase d’instruction du permis que la voirie nouvelle permettant de desservir les trois logements prévus au projet dispose d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins cinq mètres, conformément aux règles fixées par le PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article U 6 du règlement du PLU de la commune de Saint-Savin relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions : « Bacs à ordures ménagères / Pour toute opération de logements, il pourra être exigé des bacs enterrés de collecte des ordures ménagères. Ils devront être implantés en bordure du domaine public, selon les normes et directives définies par l’EPCI en charge de la collecte des ordures ménagères(…) ». Aux termes de l’article U 7 du règlement du PLU de la commune de Saint-Savin relatif au stationnement : « (…) Pour le stationnement vélos*, il est exigé : / a) pour tout immeuble de logements, l’aménagement d’un espace affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, d’une surface minimale définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2,25 m² (1,5 place x 1,5 m²) par logement. La surface de cet espace ne pourra pas être inférieure à 8 m² (…) ».
Si le requérant expose que le projet est présenté de manière trompeuse comme la construction de villas individuelles, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que les articles U 6 et U 7 du règlement du PLU de la commune de Saint-Savin s’appliquent pour toute construction de logements. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… contre l’arrêté du 2 mai 2023 doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Savin tendant à la condamnation de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Saint-Savin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société HP construction et à la commune de Saint-Savin.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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