Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 avr. 2026, n° 2605864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a rejeté sa demande du 9 février 2026 tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont elle a bénéficié du 26 juin 2025 au 29 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir avec effet rétroactif le versement de l’allocation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision initiale de cessation des conditions matérielles d’accueil du 29 juillet 2025, qui ne lui a jamais été notifiée, est illégale dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, ni la circonstance qu’elle était hébergée par sa tante ;
- la décision attaquée portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ablard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 17 décembre 2002, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a rejeté sa demande du 9 février 2026 tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil (CMA) dont elle a bénéficié du 26 juin 2025 au 29 juillet 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la magistrate désignée pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision initiale de cessation des conditions matérielles d’accueil du 29 juillet 2025 a été prise au motif que Mme B… n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel elle avait été orientée avec son accord le 26 juin 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui n’aurait pas été notifiée à la requérante selon ses affirmations, n’aurait pas pris en compte, comme elle le soutient, sa vulnérabilité et la circonstance qu’elle était alors hébergée par sa tante. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée du 10 février 2026 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante. A cet égard, si la requérante soutient que le certificat médical qu’elle avait produit à l’appui de sa demande de rétablissement des CMA n’a pas été pris en compte, la décision attaquée mentionne que « le service médical de l’OFII, saisi pour avis, n’a pas relevé de vulnérabilité particulière vous concernant ». Par suite, et quel que soit le bien-fondé des motifs exposés dans la décision attaquée, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Si la requérante soutient que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, il ressort du certificat médical établi le 11 décembre 2025, et transmis à l’OFII, que l’intéressée, bien que souffrant d’un état dépressif, reste autonome. En outre, si la requérante soutient que sa situation de vulnérabilité s’explique par ailleurs par la circonstance que sa tante, qui l’avait initialement hébergée, cherchait en réalité à l’exploiter, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation commise par l’OFII doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à son conseil, Me Hug, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. AblardLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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