Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 févr. 2024, n° 2104637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 13 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Moimaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur le recours qu’il a formé contre la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision explicite du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 novembre 2020, le préfet de l’Ariège a rejeté la demande de naturalisation formée par M. B. Son recours contre cette décision a été rejeté par le ministre de l’intérieur, d’abord par une décision implicite, puis par une décision explicite du 4 juin 2021 confirmant le rejet de la demande de M. B.
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite se substitue à celle-ci. Dans une telle hypothèse, des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite. En l’espèce, dès lors que la décision du 4 juin 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur a explicitement rejeté la demande de M. B, s’est substituée à sa décision implicite initiale, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision explicite, et le moyen tiré de ce que la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s’est fondé sur le caractère insuffisant de ses connaissances au sujet des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République.
5. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () » Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. « Et aux termes du deuxième alinéa de l’article 41 de ce décret : » Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. "
6. Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation de M. B établi par les services préfectoraux le 17 février 2020 que celui-ci n’a pas été en mesure, notamment, de donner la signification du principe de laïcité, ni de citer la devise de la France ni ses symboles, ni le nom d’un écrivain français, d’un monument ou d’un fleuve français. Si le requérant fait valoir que cet entretien s’est déroulé dans des conditions éprouvantes dès lors qu’il a débuté 45 minutes après l’heure indiquée sur sa convocation, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le caractère insuffisant des connaissances de M. B au sujet des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République, constaté lors de cet entretien. Dans ces conditions, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, sans qu’y fassent obstacle son intégration professionnelle, sa maîtrise du français et sa situation de concubinage avec une ressortissante française et de père d’un enfant né en France le 12 avril 2021.
7. Enfin, M. B ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 27 juillet 2010, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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