Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2402907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par
Me Tcheumalieu Fansi, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise, née le 5 janvier 2005 déclare être entrée sur le territoire français en 2019. Le 28 avril 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 30 avril 2024, dont Mme C… demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 30 avril 2024 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’autorité préfectorale a fait application et développe les motifs de fait qui la fonde. A cet égard, elle précise que la présence de Mme C… est récente et qu’elle n’y possède aucune attache familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Mme C… se prévaut de son ancienneté sur le territoire français, où elle soutient résider depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, et de la scolarité qu’elle y a suivie depuis. Mme C… produit, pour en justifier, un diplôme national du brevet obtenu en 2020, un bulletin scolaire du troisième trimestre pour l’année scolaire 2021-2022 en première générale, deux bulletins scolaires du premier et du deuxième trimestre pour l’année scolaire 2022-2023 en classe de première professionnelle ainsi qu’une attestation de réussite intermédiaire au baccalauréat professionnel spécialité « Esthétique, cosmétique, parfumerie » obtenu en 2023. En outre, Mme C… établit que sa tante, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, s’est vu confier l’autorité parentale la concernant en 2020. Toutefois, ces seules pièces ne suffisent pas à démontrer qu’elle aurait noué des liens privés d’une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et alors que Mme C… ne se prévaut d’aucun obstacle à ce qu’elle retourne au Cameroun le temps nécessaire à l’accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France, la préfète de l’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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