Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 nov. 2024, n° 2403495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403495 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2402985, Mme A B, représentée par Me Cuny, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 45 481,94 euros au titre des traitements qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre de la reconstitution de sa carrière depuis le 9 octobre 2019 dans un délai d’exécution de 10 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
II – Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2403242, Mme A B, représentée par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite de son recours gracieux indemnitaire du 16 septembre 2024, ensemble le rejet implicite du 23 juin 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 45 481,94 euros au titre du préjudice financier résultant de son éviction illégale dans un délai d’exécution de 10 jours à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III – Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2403495, Mme A B, représentée par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 25 septembre 2024 d’un montant de 1 564,33 euros au titre d’un indu sur rémunération, ensemble la mise en demeure de payer et le rejet de recours préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1°) Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; () « . Et Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () Strasbourg : Moselle () ; ".
3. Par un arrêt du 21 mars 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, annulé un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mars 2021 ainsi que l’arrêté du 26 juillet 2019 du recteur de l’académie de Nancy-Metz retirant un précédent arrêté titularisant Mme B et l’arrêté du 6 janvier 2020 du ministre de l’éducation nationale refusant sa titularisation et prononçant son licenciement, et, d’autre part, enjoint au recteur de reconstituer la carrière de Mme B à compter de sa titularisation au 9 octobre 2019. Mme B a saisi le tribunal administratif de Nancy de deux requêtes tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 45 481,94 euros afin de tirer les conséquences de l’irrégularité de son éviction et d’une requête dirigée contre un titre exécutoire portant sur un indu de rémunération.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement de Mme B a été contestée devant le tribunal administratif de Strasbourg qui était compétent en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative dès lors que l’intéressée était affectée dans le département de la Moselle. Ainsi, en application de l’article R. 312-14 du même code, les recours indemnitaires fondées sur l’illégalité de la décision de licenciement relèvent elles-mêmes de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, dès lors, de transmettre à ce tribunal les dossiers des requêtes de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes nos 2402985, 2403242 et 2403495 de Mme B sont transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg, à Mme A B et au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2024.
Le président,
Sébastien Davesne
Nos 2402985, 2403242 et 2403495
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