Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 févr. 2026, n° 2501878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme ne lui a accordée qu’une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité et laissant à sa charge la somme de 142,22 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette ainsi que de ses autres dettes de prime d’activité et d’aide au logement.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle se trouve dans une situation de précarité financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncée, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »
Sur la demande de remise de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Mme B…, qui demande l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme ne lui a accordée qu’une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité, laissant à sa charge la somme de 142,22 euros, soutient qu’elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme B… a été invitée, par lettre du 28 août 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Le pli, présenté au domicile de Mme B… le 2 septembre 2025, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme B… n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, ce moyen, doit être écarté en ce qu’il ne présente aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la demande de remise des autres indus de prime d’activité et d’aide au logement :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Mme B… demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale de ses dettes de prime d’activité et d’aide au logement auprès de la caisse d’allocations familiales de la Somme. Toutefois, elle n’accompagne sa requête d’aucune décision de la caisse d’allocations familiales de la Somme, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle cette dernière n’aurait pas répondu. Par un courrier du 28 août 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d’un mois. Le pli, présenté le 2 septembre 2025 au domicile de Mme B…, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n’a justifié de l’existence d’une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie de la présente décision est adressée à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Fait à Amiens, le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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