Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 mai 2026, n° 2304515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Missenard Quint B, public d'aménagement et de construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 décembre 2023, 25 septembre et 14 novembre 2025 et 15 janvier 2026, dont le dernier n’a pas été communiqué, l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de l’Oise, représenté par Me Jaunet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la société Missenard Quint B à lui verser la somme de 952 848, 54 euros TTC correspondant au trop-perçu sur les factures émises en application des lots n° 2 et n° 5 du marché de fourniture de combustible et entretien d’appareil de chauffage pour le parc locatif de l’OPAC, pour la période allant du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société Missenard Quint B la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est par une erreur matérielle que le terme variable de distribution a été inclus dans le prix de la molécule d’énergie servant au calcul du prix des deux marchés ;
- l’inclusion du terme variable de distribution dans le prix de l’énergie n’est pas conforme aux dispositions du code de l’énergie et du code de la concurrence qui prévoient une régulation des tarifs d’usage des réseaux de gaz ;
- les titulaires des autres lots ont accepté, par avenant, la modification de cette erreur matérielle ;
- la société Missenard Quint B n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice ;
- dans l’hypothèse où l’erreur matérielle n’était pas retenue, la demande de paiement de la société Missenard Quint B est insuffisamment justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2024, 23 octobre et 16 décembre 2025, la société Missenard Quint B, représentée par Me Lorthiois, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
À titre principal,
au rejet de la requête ;
à ce que l’OPAC de l’Oise soit condamné à lui verser la somme de 1 353 717, 33 euros au titre des sommes indûment retenues depuis le mois de septembre 2022, assortie des intérêts ;
à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l’OPAC de l’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
À titre subsidiaire, s’il était considéré que les documents contractuels comportaient une erreur matérielle,
à ce que l’OPAC de l’Oise soit condamné à lui verser la somme de 952 848, 54 euros en réparation du préjudice résultant de l’erreur commise et, sur le même fondement, la somme de 1 353 717, 33 e euros correspondant aux sommes indûment retenues depuis le mois de septembre 2022 en application de son interprétation des dispositions contractuelles ;
à la résiliation des deux marchés conclus le 27 août 2020.
Elle soutient que :
- la formule de prix est une disposition contractuelle substantielle qui ne peut être modifiée ;
- la formule litigieuse ne peut être une erreur matérielle, dès lors qu’elle a été ajoutée dans les documents contractuels en cours de procédure de passation et manifeste donc une réelle volonté de l’OPAC de l’Oise ;
- l’erreur matérielle est constituée par la mention, au sein de l’article 8. 2 du cahier des clauses administratives particulières, de la refacturation du terme variable de distribution à l’euro / l’euro ;
- les règles de supériorité des documents contractuels s’opposent à faire prévaloir la disposition relative à la refacturation du terme variable de distribution à l’euro / l’euro ;
- elle assure une prestation de vente de chaleur et non de fourniture de combustible et n’est donc pas soumise aux tarifs fixés par la Commission de régulation de l’énergie ;
- les sommes demandées par l’OPAC de l’Oise ne sont pas dues ;
- dans l’hypothèse où l’erreur matérielle était retenue, elle subit un préjudice correspondant aux sommes réclamées et retenues et l’économie générale du contrat serait rompue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jaunet, représentant l’OPAC de l’Oise, et celles de Me Lorthois, représentant la société Missenard Quint B.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2026, a été produite pour l’OPAC de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
L’OPAC de l’Oise a conclu avec la société Missenard Quint B, le 27 août 2020, deux contrats portant sur les lots n° 2 et 5 du marché de fourniture de combustible et entretien d’appareil de chauffage pour son parc locatif. Par courrier du 25 mai 2022, l’OPAC de l’Oise a informé la société d’une erreur matérielle dans le détail de la composition de la formule de calcul du prix exposée aux articles 8-2-1 des cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) des marchés, a sollicité la signature d’avenants pour corriger cette erreur et lui a demandé la restitution des sommes indûment versées de ce fait. La société ayant refusé de signer les avenants et de rembourser les sommes, l’OPAC de l’Oise a retenu, à compter du 1er septembre 2022, les sommes facturées qu’il estimait indues et doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la société à reverser les sommes indûment facturées et payées.
Sur les conclusions de l’OPAC de l’Oise tendant à la condamnation de la société Missenard Quint B au paiement du trop-perçu :
En ce qui concerne l’erreur matérielle :
Si le caractère définitif des prix stipulés au marché s’oppose en principe à toute modification unilatérale ultérieure, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit d’une erreur purement matérielle et d’une nature telle qu’il serait impossible à l’une des parties de s’en prévaloir de bonne foi.
Les articles 8.2.1 des deux cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) applicables fixent notamment la formule de calcul de la rémunération de la fourniture de combustible des chaufferies à gaz. Aux termes d’incises portant « décomposition » de cette rémunération, le prix de la molécule, représenté par la lettre « k » dans la formule, « intègr[e] le terme variable de distribution (TVD) ».
Toutefois, les stipulations desdites incises des articles 8.2.1 selon lesquelles le prix de la molécule k « intègr[e] le terme variable de distribution (TVD) » introduisent dans l’exposé du détail de la composition une incohérence dès lors que la facturation de l’accès des tiers au réseau de distribution d’énergie (ATRD) qui comporte une part fixe et une part variable formée par le terme variable de distribution (TVD) y est par ailleurs prévue. De plus, la formule de révision de la rémunération de la fourniture de combustible des chaufferies à gaz prévue aux articles 8-3-3-1 des CCAP prévoit que la valeur k est révisée mensuellement en fonction des seuls cours du gaz qui sont pourtant sans aucune incidence sur le montant du terme variable de distribution (TVD) qui serait « intégré » dans la valeur k en application des stipulations litigieuses des articles 8.2.1 des CCAP. Enfin, les articles 8-2 de ces mêmes CCAP indiquent que k correspond pour les chaufferies au gaz au « prix unitaire de vente exprimé en euros par mégawatheures (MWh) pour la consommation de combustible nécessaire au chauffage des locaux » et prévoient que « les différentes taxes et éléments constitutifs du prix tels que (…) le terme variable de distribution, (…) seront refacturés à l’euro / l’euro », ce qui est incompatible avec la mention selon laquelle le prix de la molécule k « intègr[e] le terme variable de distribution (TVD) ».
Dans ces conditions, c’est par une erreur matérielle, dont ne peut se prévaloir de bonne foi la société Missenard Quint B, que le terme variable de distribution (TVD) a été « intégré » dans le prix de la molécule d’énergie, représenté par la lettre « k » aux termes des articles 8.2.1 des CCAP, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les annexes 1 des actes d’engagement comportent une colonne indiquant : « k = Prix de l’énergie (…) y compris terme variable de distribution ». Dès lors, il y a lieu de tenir compte des stipulations contractuelles ainsi interprétées pour procéder au calcul du prix du marché.
En ce qui concerne la somme due par la société Missenard Quint B à l’OPAC de l’Oise :
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et sans que l’éventuelle perception d’une aide au titre des dispositions de la loi du 30 décembre 2023 de finances pour 2022 dite « bouclier tarifaire » ait une quelconque incidence, l’OPAC de l’Oise est fondé à demander à la société Missenard Quint B le reversement de la différence entre les sommes facturées en application des stipulations contractuelles entachées d’une erreur matérielle et celles qu’il aurait dû payer. Il résulte de l’instruction, et notamment des tableaux récapitulatifs fournis par l’OPAC de l’Oise qui ne sont pas sérieusement contestés par la société Missenard Quint B, qu’au titre de la période allant du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2022 à laquelle les conclusions de l’OPAC sont limitées, une somme indue de 245 298, 10 euros pour le lot n° 2 et une somme de 691 142, 77 euros pour le lot n° 5 ont été indûment mises à la charge de l’OPAC de l’Oise. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Missenard Quint B à reverser à l’OPAC de l’Oise la somme de 936 440, 87 euros au titre des deux marchés.
Si l’OPAC de l’Oise sollicite le versement d’intérêts de retard à compter du 1er septembre 2020 ainsi que leur capitalisation, il résulte cependant de l’instruction qu’elle n’a sollicité de la société Missenard Quint B le reversement de sommes indûment facturées que par un courrier du 25 mai 2022, pour une somme de 571 637, 22 euros correspondant aux factures de la période allant jusqu’au 31 janvier 2022, en lui octroyant un délai de paiement de quinze jours suivant sa réception. À défaut de preuve de la date de réception de ce courrier, le point de départ de ces quinze jours doit être fixé au plus tard le 17 juin 2022, date de réponse de la société à ce courrier, ce qui conduit à fixer le point de départ du calcul des intérêts moratoires sur cette somme au 2 juillet 2022. S’agissant des factures postérieures, l’OPAC de l’Oise n’est fondé à demander le versement des intérêts sur les sommes indûment versées qu’à compter du 29 décembre 2023, date d’enregistrement de sa requête. Enfin, l’OPAC de l’Oise n’est fondé à demander la capitalisation des intérêts qu’à compter de l’enregistrement de celle-ci.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Missenard Quint B :
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement des sommes retenues par l’OPAC de l’Oise :
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’OPAC de l’Oise était fondé à ne payer à la société Missenard Quint B que les sommes qui lui étaient dues en application des stipulations contractuelles sans tenir compte de l’erreur matérielle dont elles étaient affectées. Si cette dernière conteste le montant des différentes sommes retenues au titre d’un montant indu de terme variable de distribution (TVD) lors du paiement des différentes factures en août 2022 et dès le mois d’octobre 2022, elle n’apporte aucun élément sérieux permettant de le contredire.
Dans ces conditions, la société Missenard Quint B n’est pas fondée à demander la condamnation de l’OPAC au reversement de sommes retenues sur le paiement des factures d’août 2022 et de celles émises à compter du mois d’octobre 2022.
En ce qui concerne les conclusions en réparation du préjudice résultant de la rédaction erronée des contrats :
La société Missenard Quint B soutient qu’elle a subi un préjudice, à hauteur des sommes qu’elle aurait dû percevoir en application des stipulations contractuelles affectées de l’erreur matérielle mentionnée au point 5, ayant pour origine une faute de l’OPAC de l’Oise constituée par sa mauvaise rédaction des documents contractuels. Toutefois, elle ne pouvait, ainsi qu’il a été dit, se prévaloir de bonne foi des stipulations erronées. La société Missenard Quint B n’a donc pas subi le préjudice dont elle se prévaut qui n’aurait, en tout état de cause, pas eu pour origine l’erreur matérielle dont sont affectés les documents contractuels. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui correspondant à l’absence de perception des sommes qu’elle aurait dû percevoir en application des stipulations contractuelles affectées d’une erreur matérielle, elle n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’OPAC de l’Oise en raison de la mauvaise rédaction des documents contractuels. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions en réparation, que ces dernières doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la résiliation du marché :
Si la société soutient que la rectification de l’erreur matérielle dont sont affectées les stipulations bouleverse l’économie générale du contrat et qu’elle est dès lors en droit de demander la résiliation du marché de ce chef, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’elle ne pouvait se prévaloir de bonne foi de ladite erreur, de sorte que l’absence d’application des stipulations affectées par cette dernière n’entraine aucune modification de l’économie générale du contrat.
Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, l’OPAC de l’Oise est seulement fondé à demander la condamnation de la société Missenard Quint B au paiement de la somme de 936 440, 87 euros, assortie de l’intérêt au taux légal, calculé à compter du 2 juillet 2022 sur la somme de 571 637, 22 euros puis, à compter du 29 décembre 2023, sur la somme de 364 803, 65 euros, et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 décembre 2023 et que, d’autre part, les conclusions reconventionnelles de la société Missenard Quint B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Missenard Quint B la somme de 1 500 euros à verser à l’OPAC de l’Oise au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’OPAC de l’Oise, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La société Missenard Quint B est condamnée à verser à l’OPAC de l’Oise la somme de 936 440, 87 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, calculés à compter du 2 juillet 2022 sur la somme de 571 637, 22 euros, puis à compter du 29 décembre 2023 sur la somme de 364 803, 65 euros, et de leur capitalisation au 29 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La société Missenard Quint B versera à l’OPAC de l’Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Office public d’aménagement et de construction de l’Oise et à la société Missenard Quint B.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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