Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2508833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, et un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, la société Financière Indigo, les sociétés MLGR, B.2.M, F, Claude Bourgarel, Tritena, Fruitier Etoile, Dulo, Adrenaline et M. C D, représentés par Me Larcher, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis d’aménager la place de Metz à la métropole Grenoble Alpes Métropole ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Grenoble et de la métropole Grenoble Métropole Alpes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable, notamment en ce qui concerne l’intérêt à agir des sociétés requérantes ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
o il méconnait les dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme en l’absence de concertation obligatoire ;
o la concertation facultative réalisée est irrégulière ;
o il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 et R. 122-1 du code de l’urbanisme en l’absence d’évaluation environnementale ;
o il méconnaît les dispositions de l’article R. 441-4 2° du code de l’urbanisme dès lors que le plan de composition n’est pas côté dans les trois dimensions ; sans ce plan, la commune n’a pas été mesure d’apprécier la surface piétonnisée par le projet litigieux et donc de s’assurer que la procédure de concertation suivie était adéquate ;
o il méconnaît les dispositions des articles 5.2.7 et le c) de l’article 5.2.10 du règlement Sites Patrimoniaux Remarquables :
— l’avis du 4 juin 2025 de l’architecte des bâtiments de France est illégal ;
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025 la société Obigand, les SARL Les contrées du jeu, Lapoda, Visiolab, Le comptoir des douceurs Chocolaterie Signouret, Orthopédie Beyle Stendhal, MVLC, La côte du boucher, Twins, Suzette fait des crêpes, G Events et Clovaloro, Les SAS JDC cuisines, Sider, Les fous du 16, Bouchons choisis, Energie plus, les EIRL Thibaudon Stéphane, Thibaudon Frederic Xavier, les SCI Gringalet, La Chartreuse – Mme et M. E, la SCM Corus, la Société Barat Yolande – Marcelle, le Centre laser de la vision et Mme B A, représentés par Me Aldeguer, ont présenté des conclusions en intervention volontaire à l’appui des conclusions de la requête de la société Financière Indigo et autres
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Grenoble représentée par la SCP CDMF Avocats affaires publiques, agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Financière Indigo et autres la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 septembre 2025 la métropole Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Djeffal, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir pour les requérants ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508564, enregistrée le 17 août 2025, par laquelle la société Financière Indigo et autres demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 septembre 2025 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés,
— et les observations de Me Larcher, représentant la société Financière Indigo et autres, de Me Poncin, représentant la commune de Grenoble et Me Djeffal représentant la métropole Grenoble Alpes Métropole.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2025, le maire la commune de Grenoble a délivré à la métropole Grenoble-Alpes Métropole un permis pour le réaménagement de la place de Metz et des portions de voirie qui l’entourent : rue de Strasbourg, rue Beyle-Stendhal, rue Casimir Périer, rue Tartari, la création d’une place centrale piétonne en stabilisé et végétalisée, mettant en valeur la colonne romaine et le patrimoine bâti autour de la place, en particulier de la basilique Saint-Joseph. La société Financière Indigo et autres demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intervention de la société Obigand et autres
2. Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de référé suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale.
3. Par le mémoire susvisé la société Obigand et autres ont présenté des conclusions en intervention volontaire à l’appui des conclusions de la requête de la société Financière Indigo et autres. Ils ne justifient ni même n’allèguent être intervenus en défense contre la requête à fin d’annulation présentée par la société Financière Indigo et autres. L’intervention de la société Obigand et autres est ainsi irrecevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. La société Financière Indigo et autres soutiennent que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de concertation préalable en méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, que la concertation volontaire menée par Grenoble-Alpes Métropole ne saurait remplacer la concertation obligatoire qui n’a pas eu lieu, que cette concertation facultative s’est en outre déroulée de façon irrégulière. En l’état de l’instruction, ces moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
6. Les moyens selon lesquels le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale, en application des articles L. 122-1 et R. 122-1 du code de l’environnement, et qu’en l’absence de ce document le dossier de demande est incomplet, qu’il est également incomplet car le plan de composition contenu dans le dossier n’est pas côté en trois dimensions, en méconnaissance du 2° du R. 441-4, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation portée par la commune ne sont pas davantage propres à créer un tel doute sérieux.
7. Les moyens tirés de la méconnaissance du règlement des sites patrimoniaux remarquables, en particulier des articles 5.2.7 et 5.2.10, de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne sont pas non plus propres à créer un tel doute sérieux.
8. Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens invoqués par les requérants ne sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. Ainsi, au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin de suspension de la société Financière Indigo et autres doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble, et de Grenoble-Alpes Métropole qui ne sont pas la partie perdante, une somme en application de ces dispositions. Les conclusions de société Financière Indigo en ce sens doivent dès lors être rejetées.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros qu’ils paieront à la commune de Grenoble et la même somme à qu’ils paieront à la métropole Grenoble-Alpes Métropole, au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Financière Indigo et autres est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Grenoble et la même somme à la métropole Grenoble-Alpes Métropole en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Financière Indigo et Obigand en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Grenoble et à la métropole Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25088332
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Atteinte ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Scolarisation ·
- Education
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire ·
- Traitement ·
- Amende
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide sociale ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Enfance ·
- Stipulation ·
- Formation ·
- Travail ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Résidence ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Lieu de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Stage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Condition
- Territoire français ·
- Sciences ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Université ·
- Délai ·
- Pays
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Trop perçu ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Prestation ·
- Allocation ·
- Travail
- Marquage ce ·
- Test ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Dispositif médical ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Corrections ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.