Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2601041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 20 mars, 30 mars et 13 mai 2026, M. CL… DC…, représenté par Me Belzidsky, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection des candidats de la liste « 14 communes écoutées, un avenir à partager » à la suite du premier tour de scrutin des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Valdallière et de déclarer élue la liste candidate « Valdallière : 14 villages, un avenir commun » ;
2°) de mettre à la charge de M. BV… DL… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence de mention de la nationalité belge d’une des candidates présente sur la liste nouvellement élue méconnaît les dispositions de l’article L.O. 247-1 du code électoral ;
- cette irrégularité entache chacun des bulletins de vote en faveur de la liste élue ;
- cette irrégularité entraînant la nullité de ces votes, la liste présentée par M. DL… ne peut bénéficier d’aucune voix ; dès lors il y a lieu de déclarer élue la liste « Valdallière : 14 villages, un avenir commun » ;
- cette irrégularité a été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
- la requête est recevable dès lors qu’il est clair que M. DC… entend demander l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026 ;
- la requête est recevable dès lors qu’elle se fonde sur le grief tiré de ce que les bulletins de vote de la liste « 14 communes écoutées, un avenir à partager » doivent être invalidés comme méconnaissant les dispositions de l’article L.O. 247-1 du code électoral ;
- il appartient au juge administratif d’interpréter les écrits du requérant de la manière qui lui est la plus favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, M. BV… DL…, représenté par la SELARL Juriadis, conclut à l’irrecevabilité de la protestation ou, à titre subsidiaire, à son rejet ou, à titre infiniment subsidiaire, à l’annulation des opérations électorales et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du protestataire au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- la lettre présentée au cours du délai de recours de cinq jours ne comporte l’énoncé d’aucun moyen ni d’aucune conclusion ; cette lettre ne saurait donc être regardée comme constituant une protestation ;
- si la nationalité de la candidate présente sur la liste élue n’apparaît pas, cette irrégularité n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection du nouveau conseil municipal dès lors que cette irrégularité ne porte pas atteinte à la sincérité du scrutin ;
- la colistière concernée n’arrive d’ailleurs que 36ème sur 59 sur la liste élue ;
- les bulletins présentés aux électeurs ont d’ailleurs fait l’objet d’une validation en l’état par les services de la préfecture préalablement aux opérations électorales ;
- cette irrégularité n’est pas constitutive d’une manœuvre frauduleuse ;
- une telle irrégularité ne saurait entraîner l’élection de liste perdante mais uniquement l’annulation des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Belzidsky, représentant M. DC…, et de Me Gorand, représentant M. DL….
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de Valdallière, la liste « 14 communes écoutées, un avenir à partager » menée par M. BV… DL… a recueilli la majorité absolue des 2 853 suffrages exprimés en obtenant 1 455 voix. Elle a devancé la liste « Valdallière : 14 villages, un avenir commun » conduite par M. CL… DC… qui a obtenu 1 277 voix. Par sa protestation, M. CL… DC… demande au tribunal d’annuler l’élection des conseillers municipaux de la liste « 14 communes écoutées, un avenir à partager » conduite par M. DL… et de déclarer élue la liste qu’il a conduite.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, par sa protestation présentée le 20 mars 2026 à 15 h 36, M. DC… a entendu saisir la juridiction d’un recours dirigé contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en invoquant le grief tiré de ce que les bulletins de vote de la liste « 14 communes écoutées, un avenir à partager » conduite par M. DL… ne comportaient pas la mention de la nationalité belge d’une de ses colistières. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L.O. 247-1 du code électoral : « Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité (…) ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission de l’indication de la nationalité sur les bulletins de vote des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.
5. Il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. DL… ne mentionnait pas la nationalité belge de la candidate inscrite à la trente-sixième position. Ainsi, l’absence de cette mention sur les bulletins de vote en faveur de la liste « 14 communes écoutées, un avenir à partager » entache de nullité l’ensemble des 1 455 voix obtenues par cette liste. Il en résulte que la prise en compte de ces bulletins, correspondant à 53,26% des suffrages exprimés, constitue une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin.
6. Il résulte ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Valdallière.
7. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 273-3, L. 273-6 et L. 273-8 du code électoral que si la composition du conseil communautaire et celle du conseil municipal sont issues de deux élections, celles-ci se déroulent à l’occasion d’un seul scrutin. Il appartient au juge électoral, saisi d’une contestation de l’élection des conseillers municipaux, de tirer, même d’office, les conséquences sur l’élection des conseillers communautaires d’une éventuelle rectification des résultats du scrutin à laquelle il aurait été amené à procéder. En l’espèce, l’annulation des résultats du scrutin municipal implique nécessairement que soient annulés ceux de l’élection des conseillers communautaires.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. DL… le versement à M. DC… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Par ailleurs, ces dispositions s’opposent à ce que soit mise à la charge de M. DC…, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. DL… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Valdallière en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont annulées.
Article 2 : M. DL… versera la somme de 1 000 euros à M. DC… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. DL… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. CL… DC…, à M. BV… DL…, à Mme BE… A…, à M. BV… BW…, à Mme CV… CA…, à M. BG… BQ…, à Mme CZ… BP…, à M. AK… AV…, à Mme BJ… AT…, à M. AN… Z…, à Mme CC… CR…, à M. B… DG…, à Mme CB… BB…, à M. M… G…, à Mme DP…, à M. U…, Hasley, à Mme CP… AY…, à M. CY… DN…, à Mme CQ… DH…, à M. BM… BU…, à Mme BD… CK…, à M. DM… DF…, à Mme CG… DB…, à M. AO… K…, à Mme CQ… CI…, à M. BA… J…, à Mme CW… AQ…, à M. J… BH…, à Mme CE… AF…, M. BC… BZ…, à Mme CQ… CN…, à M. I… BF…, à Mme W… AS…, à M. I… AB…, à Mme AR… AZ…, M. X… CT…, à Mme DO… AC…, à M. BI… DF…, à Mme BR… DA…, à M. CL… CU…, à Mme BY… CH…, à M. CL… AI…, à Mme AD… CS…, à M. BT… AT…, à Mme O… T…, à Mme E… R…, à M. BS… CO…, à Mme CQ… DI…, à M. AP… AM…, à Mme BX… S…, à M. CK… L…, à Mme CK… BO…, à M. CL… DK…, à Mme CW… N…, à M. BT… BL…, à Mme CF… AE… et à M. DE… AA…, et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information à M. BG… Y…, Mme BD… BT…, M. V… Q…, Mme D… DJ…, M. DE… BK…, Mme E… AU…, M. AH… AL…, Mme H… F…, M. CD… CM…, Mme AX… P…, M. I… CX…, Mme CQ… AW…, M. M… AJ…, Mme C… CJ…,M. BN… DD…, .
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. AG…
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