Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mai 2023, n° 2304794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 21 avril 2023, M. B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est en situation irrégulière, qu’il est dans une situation de précarité extrême et qu’il est porté atteinte à son droit au séjour, au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’entreprendre et à sa liberté de circulation ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il lui est matériellement impossible d’obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’utilité dès lors que le requérant n’a pas respecté la bonne procédure pour déposer sa demande de titre de séjour ;
— la requête est dépourvue d’urgence dès lors que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 août 2019 confirmé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 14 juillet 2001, est entré en France le 3 juin 2018 sous couvert d’un visa type C. Le 6 juin 2022, M. B fait valoir qu’il a présenté une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant restée sans réponse et qu’il a renouvelée en janvier 2023. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B soutient, qu’après avoir fait parvenir à la préfecture du Val-d’Oise, à l’adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande de titre de séjour, accompagnée de l’ensemble des pièces demandées, il n’est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 août 2019 qu’il n’a pas exécutée ; d’autre part, si le requérant soutient que, faute de justifier de son entrée sur le territoire sous couvert d’un visa de long séjour, il ne peut présenter une demande de titre de séjour « étudiant » sur le téléservice « admiminstration-etrangers-en-francre.interieur.gouv.fr », les éléments fournis par l’intéressé, à savoir, une demande d’admission exceptionnelle au séjour envoyée par voie électronique le 5 juin 2022 et une relance par lettre du 27 janvier 2023, ne sont pas de nature à établir qu’il aurait effectivement suivi la procédure de demande de titre de séjour prévue pour les ressortissants algériens qu’il invoque en l’espèce. Ainsi, ni la condition d’utilité ni celle d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peuvent être regardées en l’espèce comme remplies. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 mai 2023
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23047942
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