Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 nov. 2025, n° 2507295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 de la rectrice de l’académie de Montpellier qui lui refuse une bourse sur critères sociaux pour 2025/2026, d’enjoindre à cette rectrice de lui attribuer cette aide ou pour septembre et octobre 2025, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Par décision du 31 octobre 2025 la requérante a été admise au bénéfice total de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 à 10 heures :
le rapport de M. Rabaté,
et les observations de M. A… pour la rectrice de l’académie de Montpellier, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 21 octobre 2025, postérieure à l’introduction du recours, la rectrice de l’académie de Montpellier a accordé à Mme B… une bourse sur critères sociaux d’un montant de 5 212 euros pour l’année 2025/2026. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte susvisées de sa requête sont devenues sans objet.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Ponsot, et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 novembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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