Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mai 2026, n° 2402706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402706 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 juillet 2024, l’EURL ORCEA, représentée par Me Claeys, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a rejeté la demande d’autorisation présentée par le centre de formation d’apprentis du centre pédagogique ORCEA tendant à l’ouverture d’une formation d’infirmiers diplômés d’Etat par la voie de l’apprentissage ;
2°) de mettre à la charge du conseil régional des Hauts-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le conseil régional des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Pour contester la décision implicite par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a rejeté la demande d’autorisation présentée par le centre de formation d’apprentis du centre pédagogique ORCEA tendant à l’ouverture d’une formation d’infirmiers diplômés d’Etat par la voie de l’apprentissage, l’EURL ORCEA soutient que la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ne prévoirait pas l’obligation pour un centre de formation d’obtenir une autorisation préalable. Toutefois, la circonstance que cette loi lève les restrictions en matière d’apprentissage est sans incidence sur le fait que les textes régissant la profession réglementée d’infirmier continuent à s’appliquer. Par ailleurs, si la société requérante affirme qu’un accord écrit devait intervenir en septembre 2024 dans le cadre de la conclusion d’une convention avec le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée.
3. Par suite, la présente requête, qui ne comporte que deux moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL ORCEA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL ORCEA et au conseil régional des Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 20 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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