Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Antonini, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Quentin (02100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il fixe le lieu d’assignation et les modalités d’exécution de cette mesure à Saint-Quentin ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la charte sociale européenne et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La préfète de l’Aisne a communiqué des pièces, enregistrées les 11 et 12 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Antonini, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assignée à résidence sur la commune de Saint-Quentin (02100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il fixe le lieu d’assignation et les modalités d’exécution de cette mesure à Saint-Quentin ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la charte sociale européenne et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces, enregistrées le 12 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte sociale européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truy, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.M. D… C…, ressortissant marocain né le 28 novembre 1980, a fait l’objet le 16 septembre 2024 d’une décision du préfet de l’Aisne lui refusant le bénéfice d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La légalité de cette décision a été validée par jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 13 février 2025, lui-même confirmé par la cour administrative d’appel de Douai le 8 janvier 2026. En vue de l’exécution de cette mesure, la préfète de l’Aisne, par un arrêté du 26 janvier 2026 dont l’intéressé demande l’annulation, l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Quentin (02100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
2. Mme A… C…, née B… le 30 avril 1987, est dans la même situation, ayant fait l’objet d’un refus de tire de séjour de même date, assorti des mêmes obligations, et validé dans les mêmes conditions.
3. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2600632 et 2600633 concernent des situations identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
4. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, modifié le 19, la préfète de l’Aisne a donné délégation à Mme Isabelle Burel, secrétaire générale de la préfecture de l’Aisne à l’effet de signer, les décisions et actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant les permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…) ».
6. Les arrêtés attaqués ont assigné les intéressés à résidence sur la commune de Saint-Quentin dans l’Aisne pour une durée de quarante-cinq jours et ont fixé les modalités de leur contrôle. L’adresse fixée pour ces assignations à résidence est celle de leur domicile stable. Il s’ensuit que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés les assignant à résidence à Saint-Quentin et fixant les modalités d’exécution de ces mesures dans le département de l’Aisne sont entachés d’une erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (…) / f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ».
8. Si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celles qui ont été prises à l’égard de M. et Mme C… apportent des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elles ne présentent pas, compte tenu de leur durée et de leurs modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées pour contester l’assignation à résidence prise à son encontre.
9. M. et Mme C… ne sont pas davantage fondés à soutenir que les arrêtés attaqués portant assignation à résidence méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En effet, s’agissant d’une situation dont les juridictions administratives ont déjà eu à connaître dans les jugements et arrêts précités, il a déjà été jugé que la vie familiale du foyer avait vocation à se poursuivre au pays d’origine, l’un et l’autre des membres du foyer étant entrés irrégulièrement en France où il a été considéré par la cour administrative d’appel de Douai que ne se trouvait pas le centre principal de la vie privée et familiale. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient, sur ce terrain, entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, les arrêtés attaqués n’interdisent pas, en eux-mêmes, l’exercice de toute activité professionnelle par les intéressés, mais fait seulement obstacle à ce qu’une telle activité soit exercée sur le territoire national, qu’ils ont d’ailleurs vocation à quitter à bref délai dans la mesure où il n’est justifié d’aucun droit au séjour. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit de travailler, lequel ne peut s’exercer que dans les conditions et les limites prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… C… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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