Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 6 mars 2025, n° 2315363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 8 janvier 2024, Mme C D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Roissy-en-France (Val-d’Oise) lui a infligé la sanction de blâme, ensemble la décision du 11 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Roissy-en-France à l’indemniser de son préjudice moral à concurrence de 1 euro ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-France la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
— le courrier du 5 mai 2023 qui l’a informée de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire est trop imprécis sur le contexte qui l’a motivé ;
— la décision attaquée ne contient pas les voies et délais de recours ;
— les faits sur lesquels elle est fondée ne sont pas matériellement établis ;
— ils ne justifient pas l’infliction d’une sanction en l’absence de faute ;
— elle est entachée d’un abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le maire de la commune de Roissy-en-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée par la commune de Roissy-en-France (Val-d’Oise) en 2013, en qualité d’assistante maternelle contractuelle. Le 5 mai 2023, à la suite d’un rapport hiérarchique transmis par Mme A, directrice du multi-accueil « les petits koalas » dans lequel exerçait Mme D, la commune a décidé d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 juin 2023 portant sanction de blâme, ensemble la décision du 11 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, Mme D ne peut utilement invoquer des vices propres dont la décision de rejet de son recours gracieux serait entachée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme étant inopérant. Quant à la décision portant blâme du 8 juin 2023, contre laquelle le moyen doit également être regardé comme dirigé, elle est motivée tant en droit qu’en fait. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut donc qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme D ne peut utilement reprocher au courrier du 5 mai 2023 qui l’a informée de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire d’avoir été trop imprécis sur le contexte qui l’a motivé, seule la décision portant blâme en litige lui faisant grief. Si, à cet égard, Mme D reproche à sa hiérarchie de n’avoir plus retenu que trois griefs sur les quatre évoqués initialement, une telle circonstance, qui ne lui fait pas grief et dès lors au demeurant qu’il n’est pas interdit à l’autorité administrative de revoir les griefs à la baisse au cours de la procédure disciplinaire, est sans incidence sur la solution du litige.
4. En troisième lieu, l’absence de mention des voies et délais de recours dans la décision attaquée est sans influence sur sa légalité.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; / 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. La décision en litige portant blâme est fondée sur trois motifs, le premier selon lequel Mme D a commis une faute professionnelle le mardi 21 mars 2023 en confiant les enfants dont elle avait la garde à une autre assistante maternelle sans autorisation de la directrice de la structure d’accueil et sans tenir compte du dépassement de la capacité d’accueil fixée dans l’agrément délivré par la PMI à sa collègue, le deuxième selon lequel elle a manqué à son devoir de réserve et de neutralité en communiquant aux parents des enfants dont elle a la garde son désaccord concernant l’une des activités proposées par le service dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance, à savoir l’atelier « peinture avec le corps », et, enfin, le dernier selon lequel elle n’a pas transmis à sa hiérarchie les informations relatives aux enfants qu’elle garde et qui lui sont communiquées par les parents dont elle est l’interlocuteur privilégié au quotidien.
8. Le deuxième de ces motifs n’est pas matériellement établi, la commune de Roissy-en-France échouant à démontrer que Mme D a manqué à son devoir de réserve en se bornant à verser à l’instance le rapport hiérarchique de Mme A établi le 26 avril 2023 et un passage de son évaluation professionnelle du 26 septembre 2022 selon lequel elle doit rester « attentive à une certaine réserve ». En revanche, Mme D ne conteste pas que le jour de la tenue de l’atelier « peinture avec le corps », le 21 mars 2023, elle a confié deux des enfants sous sa responsabilité à sa collègue Mme E, qui s’est alors retrouvée avec cinq enfants, soit plus que le plafond de l’agrément délivré par la PMI. Si, pour s’en défendre, Mme D soutient qu’il s’agit d’une pratique courante à laquelle la hiérarchie ne s’oppose pas, ajoutant que les deux enfants faisaient leur sieste dans leur poussette dans l’enceinte de la structure, avec des caméras de surveillance, il n’en demeure pas moins qu’elle a pris une initiative contraire au plafond de l’agrément délivré à sa collègue, qu’elle a mise en difficulté ainsi que les cinq enfants à sa charge, restés sur le trottoir le temps de l’atelier dans une enceinte municipale ouverte au public, alors qu’il n’est pas contesté que les températures extérieures étaient basses. De même, Mme D ne conteste pas avoir suivi les conseils de Mme B, mère d’une des enfants soumises à sa garde, quand elle lui a demandé de ne plus communiquer avec sa hiérarchie pour éviter les remplacements tels que celui qui avait « traumatisé » sa fille. Les premier et troisième griefs ayant motivé la décision de blâme en litige sont donc matériellement établis. Au vu de leur gravité, ils sont constitutifs de fautes qui justifiaient en l’espèce la sanction de blâme en litige.
9. En dernier lieu, au vu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté, les difficultés managériales et les démissions de ses collègues entre 2013 et 2023, telles qu’évoquées par Mme D dans ses écritures, étant à cet égard sans incidence.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées. Il en va en tout état de cause de même, en l’absence de faute de la commune de Roissy-en-France, de ses conclusions indemnitaires. Enfin, la commune de Roissy-en-France n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a également lieu de rejeter les conclusions de Mme D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Roissy-en-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUDLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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