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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2503608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant sur le refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont insuffisamment motivé ;
— elles sont entachées d’une erreur de faits au regard de sa situation professionnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Essonne n’a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 11 septembre 1991, déclare être entré en France le 25 juin 2016. Il a sollicité son admission au séjour au titre du travail le 3 novembre 2023. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B D, chef du bureau du séjour des étrangers, a reçu, par arrêté préfectoral du 2 octobre 2019, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour refuser son admission au séjour, l’obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l’Essonne n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation susmentionnée, que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé et de sa situation professionnelle. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C justifie, notamment par la production d’une attestation de travail et de bulletins de salaires, avoir travaillé pour la société Solano d’octobre 2020 à février 2024, puis pour la société Delanchy jusqu’en février 2025 en qualité de préparateur de commande. Ainsi, en affirmant que M. C justifiait seulement d’une promesse d’embauche, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur de fait. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des termes de la décision attaquée relevant que l’intéressé produit des bulletins de salaire mais qu’il ne justifie pas d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle aurait pris la même décision si elle avait retenu que l’intéressé disposait d’un emploi en qualité de préparateur de commande. Le moyen tiré d’une erreur de fait doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, un ressortissant algérien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
7. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. La préfète de l’Essonne saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour a à bon droit examiné la possibilité de délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation mentionné au point 5, et n’avait pas à procéder d’office à l’examen de la situation du requérant au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit faute pour la préfète de l’Essonne d’avoir examiné sa demande sur ce fondement doit être écarté. De même que le moyen, inopérant, tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si le requérant se prévaut de sa résidence en France depuis 2016, d’une intégration liée à son activité professionnelle matérialisée par 48 bulletins de salaires d’avril 2020 à février 2025 au sein de deux sociétés et de la présence en France de son père, titulaire d’un titre de séjour, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou il y a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où résident sa mère ainsi que sa fratrie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de l’ancienneté de son séjour en France, lequel n’est établi que depuis 2020, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 18 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère
Mme Hardy, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503608 2
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