Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2406384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une vie commune avec son épouse ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 23 novembre 2001 à Tizi-Ouzou (Algérie) est entré en France le 10 juillet 2016. Le 6 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a bénéficié, à ce titre, d’un certificat de résidence algérien d’un an, valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023. Le 12 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté se demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 7 bis alinéa a) de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années; Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : / a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de ce même accord : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention ״vie privée et familiale״ est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Il résulte des stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, que, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français et qu’il existe une communauté de vie effective entre les époux.
3. En vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux, alors même qu’ils seraient amenés, notamment pour des motifs liés à leur activité professionnelle, à résider séparément. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’apporte aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une communauté de vie effective et actuelle avec son épouse de nature notamment à remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête de la gendarmerie. Il ressort des termes de ce rapport d’enquête que les services de gendarmerie ont effectué une visite au domicile du couple le dimanche 31 décembre 2023 et qu’ils ont constaté l’absence de M. C…, la présence dans la salle de bain d’un gel douche masculin et d’une brosse à dents ainsi que l’absence d’effet vestimentaire semblant appartenir au requérant. Toutefois, il ressort de ce même rapport que l’épouse de M. C… a indiqué aux gendarmes que ce dernier demeurait chez sa sœur du lundi au samedi pour des raisons professionnelles à la suite de la rétention administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois, pour des faits de conduite sous l’emprise de stupéfiant. Le requérant verse à l’instance l’avis de rétention de son permis de conduire dressé le 5 décembre 2023, la notification de la mesure administrative de rétention de son permis de conduire et de la décision judiciaire s’y rapportant, le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 octobre 2023 avec la société SLIE Transport pour un emploi de livreur, ainsi que les bulletins de salaire établis à son nom par cette société sur la période du 25 octobre 2023 au 31 juillet 2024, établissant qu’il a continué d’être employé par cette société après la mesure de rétention de son permis de conduire. Il justifie par ailleurs, par les pièces produites, qu’il ne pouvait demeurer au domicile conjugal à compter de la suspension de son permis de conduire, pour des raisons professionnelles au regard de ses horaires de travail et de la durée de trajet entre le domicile du couple et son lieu de travail et qu’à compter du mois de janvier 2024, son binôme dans le cadre de son emploi, un collègue venait le chercher à son domicile, à Mondonville, et l’y ramenait après le travail, à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à la fin du mois de juillet suivant. Enfin, pour justifier l’effectivité et l’actualité de la communauté de vie avec son épouse, le requérant produit deux attestations de son épouse datées du 12 et du 17 octobre 2024, une attestation de sa sœur par laquelle elle déclare l’avoir hébergé durant le mois de décembre 2023, un relevé d’identité bancaire de leur compte joint, une attestation de titulaire de contrat d’énergie à leurs deux noms en date du 21 août 2024, des avis d’imposition de leurs revenus des années 2022 et 2023, une quittance de loyer pour le mois de juillet 2024 ainsi que des photographies du couple, notamment une datée du 1er janvier 2024, soit le lendemain de la visite des services de la gendarmerie. L’ensemble de ces éléments permettent d’infirmer les conclusions de l’enquête de la gendarmerie sur la réalité de la vie commune des époux, sur laquelle le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour à M. C…. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien ainsi que les stipulations de l’article 7 bis a) du même accord.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. C… un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-2 et de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien précité. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer au requérant un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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