Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2500150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée commerciale de Taiarapu |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 26 mai 2025, la société par actions simplifiée commerciale de Taiarapu, représentée par Me Ménard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé le bénéfice de l’agrément sollicité le 7 octobre 2024 sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision méconnaît le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, lequel ne pose pas de condition tenant au secteur d’activité dans lequel est réalisé l’investissement portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;
la décision est à tort fondée sur l’article réglementaire 95 K de l’annexe II au CGI, qui n’est pas compatible avec la loi pour l’application de laquelle il a été pris dans sa version résultant de la loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023.
Par deux mémoires en observations, enregistrés les 7 mai et 17 juin 2025, la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête en déclarant s’associer pleinement aux écritures présentées par la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société commerciale de Taiarapu exploite à Taravao (Tahiti) un supermarché sous l’enseigne Super U. Par l’intermédiaire de la société Alcyom, inscrite au registre d’Ile-de-France des monteurs en défiscalisation outre-mer, elle a sollicité le 7 octobre 2024 un agrément en vue de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, au titre d’un projet d’investissement portant sur l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques produisant une électricité destinée à l’autoconsommation de l’exploitante du supermarché et lui permettant de couvrir 20 % de ses besoins en énergie. La société commerciale de Taiarapu demande l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la direction générale des finances publiques (DGFIP) – bureau 3A du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal- a refusé l’agrément sollicité.
2. Dans sa rédaction applicable en l’espèce, le premier alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts dispose que la réduction d’impôt sur le revenu qu’il prévoit est ouverte aux contribuables domiciliés en France à raison d’investissements productifs neufs réalisés en Outre-mer. Les alinéas suivants indiquent cependant que n’ouvrent pas droit à ladite réduction d’impôt les investissements réalisés dans certains secteurs d’activité, au premier rang desquels celui du commerce, motif retenu par la DGFIP pour fonder la décision en litige.
3. Pour soutenir que l’administration aurait ainsi commis une erreur de droit, la requérante invoque le seizième alinéa du l’article 199 undecies B aux termes duquel : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est supérieur ou égal à 250 000 € ».
4. Si ces dispositions étendent le bénéfice du dispositif fiscal en cause aux installations photovoltaïques destinées essentiellement à l’autoconsommation de l’électricité produite et dérogent ainsi à la condition générale tenant à ce que les investissements réalisés soient productifs, il ne ressort ni de ces dispositions, ni des travaux parlementaires versés au dossier par la requérante intervenus lors de la discussion de la loi de finances pour 2025 que serait implicitement supprimée, pour les investissements relatifs à ces installations photovoltaïques, la condition générale tenant aux secteurs d’activité économique éligibles à la réduction d’impôt en cause. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à prétendre qu’en se fondant sur l’article 199 undecies B et sur l’article réglementaire 95 K de l’annexe II au code général des impôts, qui précise que les investissements productifs neufs ouvrant droit, dans les territoires d’outre-mer qu’il cite, à la réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B sont ceux affectés aux activités des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article, l’administration aurait entaché d’illégalité le refus d’agrément qu’elle attaque.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société commerciale de Taiarapu doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société commerciale de Taiarapu est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société commerciale de Taiarapu et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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