Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2204534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 19 janvier 2023 la SARL Areja 55, représentée par Me Teboul-Fartoukh, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos au 31 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas changé d’activité, mais seulement procédé à la cession partielle d’un élément de son actif ; dès lors, l’article 221 alinéa 5 du code général des impôts ne saurait faire obstacle au report des déficits générés au cours de l’exercice clos au 31 janvier 2018 ;
— elle aurait pu, immédiatement après la cession de son fonds de commerce, procéder à une déclaration sur la plus-value de cession à l’occasion de laquelle elle aurait eu parfaitement le droit d’imputer le déficit antérieur ;
— une promesse synallagmatique de vente valant vente ayant été signée le 16 octobre 2017, soit avant la clôture de l’exercice le 31 janvier 2018, elle pouvait imputer le déficit généré antérieurement sur la plus-value de cession ;
— elle a interprété en toute bonne foi le texte fiscal et la doctrine y afférente ; dès lors, elle doit bénéficier de la protection garantie par les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— elle est fondée à solliciter la clémence de l’administration fiscale dès lors qu’à un jour près, ledit contentieux n’aurait pas eu lieu d’être.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022 et 14 février 2023, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Areja 55, qui commercialisait des produits de la marque Lacoste et avait une activité de location de locaux professionnels, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période des exercices clos aux 31 janvier 2018, 2019 et 2020, à l’issue de laquelle une proposition de rectification n° 3924 du 6 mai 2021 lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. Les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement le 14 octobre 2021 et la réclamation contentieuse qu’elle a formée le 21 décembre 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 7 avril 2022, la société Areja 55 demande au tribunal de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos au 31 janvier 2019.
En ce qui concerne le changement d’activités :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition concernées : « () en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. ». Aux termes de l’article 221 de ce code : " 1 L’impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l’impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié). / () / 5. a) Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux. / () / b) Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment : / () / 2°) De l’abandon ou du transfert, même partiel, d’une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert : / soit du chiffre d’affaires de la société ; / soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société ". Il résulte des dispositions combinées de l’article 209 du code général des impôts et du 5 de l’article 221 du même code que l’exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu’elle n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même.
3. Il résulte l’instruction, en particulier de la proposition de rectification en date du 6 mai 2021, que la société requérante a abandonné son activité de vente de produits Lacoste le 1er février 2018, date à laquelle elle a cédé son fonds de commerce, pour ne laisser subsister que son activité de sous-location de locaux. Le service vérificateur fait valoir sans être sérieusement contesté que les opérations de contrôle ont révélé que l’abandon de cette activité de vente a entraîné la diminution du chiffre d’affaires de la contribuable de 2 448 188 euros à 236 285 euros, de son actif immobilisé brut de 2 521 401 euros à 812 326 et de l’effectif moyen du personnel de 8 à 0, soit une diminution de chacun de ces éléments de plus de 50 %. Dans ces conditions, alors que la requérante se borne à contester la qualification juridique retenue, faisant valoir qu’il s’agit d’une simple cession d’actif immobilisé, le service vérificateur doit être regardé comme ayant, à bon droit, considéré que la cession par la SARL Areja 55 de son fonds de commerce a caractérisé un changement de son activité réelle de la société emportant cessation d’entreprise au sens des dispositions précitées du 5 de l’article 221 du code général des impôts.
4. Par suite, l’administration fiscale était fondée à remettre en cause le report, au titre de l’exercice clos au 31 janvier 2019, du déficit engendré au cours de l’exercice clos au 31 janvier 2018, et à réintégrer la somme correspondante au bénéfice imposable de la société au titre de l’exercice clos au 31 janvier 2019. À cet égard, la SARL Areja 55 ne saurait utilement se prévaloir des doctrines BOI-BIC-CESS-30-20-10, et BO-IS-CESS-10, qui n’ajoutent rien à la loi.
5. En deuxième lieu, il est constant qu’au cours de l’opération de cession de son fonds de commerce qu’elle détient depuis 1961, la société Areja 55 a réalisé une plus-value professionnelle à long terme, et il résulte de l’instruction que l’administration fiscale n’a pas remis en cause l’existence d’un déficit de la société au 31 janvier 2018, mais seulement le droit de reporter celui-ci sur son résultat imposable au titre de l’exercice clos au 31 janvier 2019. L’intéressée soutient que, dans ces conditions, elle aurait pu procéder à l’imputation immédiate, sur la plus-value de cession constatée à la date du changement d’activité, du déficit généré antérieurement.
6. Toutefois, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le montant net des plus-values à long terme, réalisé par une société soumise à l’impôt sur les sociétés lors de la cession d’un fonds de commerce, serait susceptible de faire l’objet d’une imposition distincte ; la société doit au contraire être imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés dans le résultat global de l’entreprise. À cet égard, une dette d’exploitation née au cours d’un exercice ne peut être imputée sur les plus-values à long terme réalisées au titre d’un exercice postérieur que dans la mesure où elle a rendu déficitaire l’exercice auquel elle se rattache et que ce déficit est reportable sur les bénéfices de l’exercice au titre duquel la plus-value est imposable. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la société Areja 55 a fait l’objet, au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2019, d’un changement d’activité réelle. Elle n’est, par suite, pas fondée à faire valoir qu’elle aurait pu procéder à l’imputation du déficit généré au cours de l’exercice clos au 31 janvier 2018 sur la plus-value de cession imposable au titre de l’exercice clos au 31 janvier 2019.
7. D’autre part, aux termes de l’article 201 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, auquel renvoie le 1er alinéa de l’article 221 de ce code : « 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire ».
8. À supposer que la requérante ait entendu soutenir que les déficits antérieurs à la cession du 1er février 2018 devaient pouvoir être imputés sur l’exercice clos à la date de cession, il est cependant constant que la SARL Areja 55 ne s’est pas conformée aux dispositions précitées de l’article 201 du code général des impôts, en ce qu’elle n’a pas fait parvenir au service des impôts la déclaration nécessaire à l’établissement de l’imposition immédiate de ses bénéfices. Il lui appartenait en effet, en application des dispositions précitées de l’article 201 du code général des impôts, de déclarer à l’administration son changement d’activité et la date à laquelle ce changement devenait effectif. En l’absence d’une telle déclaration, l’administration a pu considérer à bon droit que la société requérante avait perdu tout droit au report de son déficit au titre de l’exercice clos au 31 janvier 2018 sur le résultat de l’exercice clos au 31 janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article 209 du code général des impôts.
9. En troisième lieu, la société requérante soutient que la plus-value de cession de son fonds de commerce doit être rattachée à l’exercice déficitaire clos au 31 janvier 2018 dès lors qu’une promesse synallagmatique de vente valant vente a été conclue dès le 16 octobre 2017.
10. Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. ». Et l’article 1589 du même code dispose : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix () ».
11. Il résulte de l’instruction que la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce de vente de prêt-à-porter et d’articles de sport dans les locaux sis 61-63 rue Paradis dans le 6ème arrondissement de Marseille, conclue le 16 octobre 2017 entre, d’une part la SARL Areja 55 et d’autre part la SAS Lacoste France, révèle sans ambiguïté le consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix. Cependant il résulte également de cette convention que les parties ont expressément prévu que le transfert de propriété, qui détermine la date de réalisation de la plus-value imposable, aura lieu à la date de la signature du contrat définitif de vente. Or, il est constant que cette réitération a eu lieu le 1er février 2018, soit au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2019. Au surplus, la convention en litige comporte onze conditions suspensives, dont certaines, par définition, n’ont pu être satisfaites qu’au moment de la réitération de la vente par acte solennel. C’est le cas de la condition n° 10 qui prévoit que les locaux devront exister physiquement au jour de l’entrée en jouissance du bénéficiaire, cet évènement coïncidant d’après la convention elle-même avec la signature de l’acte authentique, ainsi que de la condition n° 11 prévoyant qu’aucune des déclarations faites par le promettant ne devra se révéler fausse ou inexacte au jour de l’acte constatant la réalisation définitive de la cession. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le transfert de propriété s’est réalisé immédiatement à la date de signature de la promesse synallagmatique, la vente étant parfaite dès cette date, ni, par suite, que la plus-value doit être rattachée à l’exercice clos le 31 janvier 2018.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ».
13. La société requérante, qui se borne à invoquer qu’elle était de bonne foi, n’établit ni même n’allègue l’existence d’une prise de position formelle de l’administration fiscale au sens des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
14. En cinquième et dernier lieu, si la requérante en appelle à la clémence de l’administration, faisant valoir que si la signature de l’acte authentique de cession était intervenue quelques heures plus tôt, les rectifications n’auraient pas eu lieu, un tel moyen, qui se rattache à une demande de remise gracieuse de l’imposition mise à sa charge et qu’elle ne peut utilement adresser qu’à l’administration fiscale elle-même est inopérant dans le cadre du présent contentieux.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Areja 55 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Areja 55 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Areja 55 et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Ressort ·
- Assignation ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Inondation ·
- Commune ·
- Risque ·
- Collectivités territoriales ·
- L'etat ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Connaissance ·
- Plan de prévention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Service ·
- Procédures fiscales ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suisse ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Immigration ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Assesseur ·
- Commission ·
- Cellule ·
- Établissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Département ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Vacant ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Congé annuel ·
- Faute ·
- Congé de maladie
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Communauté de vie ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Permis de conduire ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- État ·
- Information ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.