Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 sept. 2025, n° 2510425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 août 2025, N° 2502643 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2510425, M. A B, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de reconnaître la France comme État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle entachée d’un vice de procédure, au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, au regard des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 et 4.3. du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une ordonnance n° 2502643 du 19 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. A B, représenté par Me Lokamba Omba.
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2510696, M. A B, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Il soutient que l’arrêté attaqué n’est pas motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les arrêtés attaqués ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— les règlements (UE) n° 604/2013 et n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône et le requérant n’étaient ni présents ni représentés.
Le rapport de Mme de Tonnac a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux affaires enregistrées sous les numéros 2510425 et 2510696 concernent la situation d’un seul ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant arménien né le 17 mai 1996, déclare être entré en France le 27 février 2025. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 19 mars 2025. La consultation du fichier européen VIS a révélé qu’il est titulaire d’un visa délivré par les autorité bulgares, valide jusqu’au 18 mars 2025, apposé sur son passeport. Les autorités bulgares, saisie d’une demande en ce sens par l’autorité préfectorale le 24 avril 2025, ont fait connaître leur accord explicite le 24 juin 2025 pour la réadmission de M. B. Par deux arrêtés du 11 août 2025 dont M. B demande l’annulation, la préfète de Rhône a ordonné sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le ressort du département du Rhône, pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
4. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 et L. 921-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté ordonnant la remise aux autorités bulgares :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
6. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions des règlement (UE) n° 604/2013, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde. En outre, alors qu’il n’incombe pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, il précise que le fichier européen VIS a révélé que M. B était titulaire d’un visa délivré par les autorités bulgares en cours de validité, apposé sur son passeport et fait état des liens familiaux dont l’intéressé dispose en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre les brochures A et B mentionnées à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en langue arménienne, langue qu’il a déclaré comprendre lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, M. B ayant déclaré avoir compris l’ensemble des éléments de la procédure lors de son entretien individuel, également mené avec un interprète dans la même langue. Dans ces conditions, la compréhension des informations ayant été assurée dans une langue parlée par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement précité doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l’entretien exigé par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 le 19 mars 2025, par le truchement d’un interprète en langue arménienne, et que le résumé de cet entretien lui a été remis. Le compte-rendu de cet entretien mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Rhône et est revêtu du cachet du bureau de l’asile et de l’hébergement de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 () est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend () / a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement () ; c) des destinataires des données; / d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 () de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1. / 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 () les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées () ".
12. À la différence de l’obligation d’information instituée par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoit qu’un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile doit être remis au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut pas être utilement invoquée par M. B à l’encontre de la décision prononçant son transfert aux autorités bulgares, considérées comme responsables de sa demande d’asile.
13. En dernier lieu, selon les termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. En l’espèce, le requérant n’assortit pas les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement précité et de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent donc qu’être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ».
16. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de M. B, et en particulier la circonstance que celui-ci fait l’objet d’une décision de remise aux autorités bulgares et que sa remise demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés portant remise aux autorités bulgares et assignation à résidence présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au conseil du requérant soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lokamba Omba et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier, – 2510696
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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