Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2502880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Crépin et Fontaine, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) prononcée à son encontre par l’arrêté du 9 décembre 2022 pris par la même autorité ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de procéder à la mainlevée d’inscription au FINIADA dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une décision nouvelle susceptible de recours, la situation de M. A… n’ayant connu aucun changement de circonstance de droit ou de fait depuis l’intervention de l’arrêté du 9 décembre 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 décembre 2022 devenu définitif et pris à l’encontre de M. A… sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, le préfet de la Somme a ordonné que ce dernier soit dessaisi de ses armes et munitions, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, l’a informé de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré son permis de chasser. Par un courrier du 19 juillet 2024, M. A… a saisi le préfet de la Somme d’une demande qui doit s’analyser comme une demande d’abrogation de son inscription au FINIADA. Par une décision du 9 mai 2025, dont le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation par la présente requête, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’abrogation de l’inscription au FINIADA :
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 (…) ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / (…) Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ayant fait l’objet d’une mesure lui ordonnant de se dessaisir de ses armes, il lui était, en application de l’article L. 312-13 précité du code de la sécurité intérieure, interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, ce qui a entraîné, en application de l’article L. 312-16 précité du même code, son inscription au FINIADA. Sollicitant l’abrogation de cette inscription, le requérant doit donc être regardé comme demandant également la levée de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie dont il est l’objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure que l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et de leurs éléments prononcée en application de l’article L. 312-11 du même code doit être abrogée, dès lors que la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Dans ces conditions, l’écoulement, à la date de la demande de M. A…, d’une période de près de quatre ans depuis la composition pénale ayant constitué le fondement de l’arrêté du 9 décembre 2022, et de plus de cinq ans au jour du présent jugement, est de nature à conférer à la décision de refus d’abrogation en litige du 9 mai 2025 le caractère d’une décision faisant grief et susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le préfet de la Somme doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour constater que le comportement du requérant ne permettait pas de garantir l’absence de risque de trouble à l’ordre public ou pour la sécurité des personnes, le préfet de la Somme a retenu que M. A… avait fait l’objet, le 4 novembre 2020, d’une composition pénale ayant ordonné la réalisation d’un stage et que les documents présentés à l’appui de sa demande par l’intéressé, en l’espèce une attestation de réalisation de ce stage de responsabilisation aux violences conjugales et sexistes en avril 2021 et un certificat médical de son médecin traitant indiquant qu’il ne présentait aucun signe clinique de trouble psychiatrique, présentaient un caractère insuffisant. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à la suite de deux gifles assénées à sa conjointe les 1er octobre 2017 et 24 octobre 2020 et n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail. En dépit de leur gravité, ces deux infractions sont relativement anciennes et il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l’enquête administrative du 4 septembre 2024 sur laquelle s’appuie la décision attaquée, que M. A… ait commis, depuis lors, d’autres faits de nature à laisser présumer qu’il serait susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Dans ces conditions, alors qu’il a satisfait depuis avril 2021 à son obligation de réalisation d’un stage de responsabilisation aux violences conjugales et sexistes, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 9 mai 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Somme procède à la mainlevée de l’inscription de M. A… au FINIADA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2025 du préfet de la Somme est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder à la mainlevée de l’inscription de M. A… au FINIADA dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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