Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2024, n° 2402915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 17 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle avec la mention « Membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de carte de séjour et dès lors que la décision place le requérant, et sa famille de huit enfants dont une qui bénéficie de la protection subsidiaire, dans une situation de grand vulnérabilité.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation malgré une demande de communication des motifs en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-11 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée car M. B a contribué à créer cette situation, et les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2402875/1 enregistrée le 6 février 2024, par laquelle M. B, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 février 2024 en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cardoso, représentant de M. B, qui persiste dans ses moyens et conclusions ; elle fait en outre valoir que M. B a correctement rempli les rubriques de sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF et qu’il ne peut en tout état de cause modifié celle-ci tant qu’elle n’a pas été clôturée ;
— les observations de Me Faugeras, représentant de la préfecture de police, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1968, est entré sur le territoire français en 1999 selon ses déclarations. Il est le père C B, née en France le 26 janvier 2012, qui est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 5 décembre 2016. Le 23 mai 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Membre de famille d’un bénéficiaire de la protection internationale » à la préfecture de police de Paris. Sa demande a été clôturée le 21 juillet 2023. Il a fait une nouvelle demande de renouvellement le 17 août 2023. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir que l’absence de renouvellement de sa carte de séjour le place, lui et sa famille de huit enfants dont une qui bénéficie de la protection subsidiaire, dans une situation de grande précarité. Toutefois, il ressort de l’instruction que son dernier titre de séjour a expiré le 1er mars 2023 et M. B ne justifie par aucune pièce en avoir demandé le renouvellement avant le 23 mai 2023. En outre, lors de ce renouvellement, il a bien sollicité une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Membre de famille d’un bénéficiaire de la protection internationale » mais a indiqué à tort que c’était sa compagne qui bénéficiait de la protection internationale. Par conséquent, le dossier de sa demande a été clôturé le 21 juillet 2023 au motif que le titre de séjour de sa compagne n’avait pas été renouvelé. Si le 17 août 2023, M. B a réitéré sa demande auprès des services de la préfecture de police, sa demande a été faite de nouveau en sa qualité de conjoint d’une personne bénéficiant de la protection internationale avec la mention de son épouse comme étant la personne protégée. Ainsi, le requérant ayant contribué à l’existence de l’urgence dont il se prévaut, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cardoso et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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