Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 nov. 2025, n° 2409934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’abroger la décision prise à son encontre par le préfet de l’Isère portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) de procéder à l’effacement du système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)».
2. En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l’article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. La requête n’était pas accompagnée de la décision attaquée prévue à l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée le 19 décembre 2024 au conseil de M. A… C…, par le biais de l’application télérecours dont l’accusé de réception électronique a été signé le 24 février 2025 à 11 H 37. Ainsi, M. A… C… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’abroger l’arrêté du 15 janvier 2023 en ce qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours, est manifestement irrecevable. Au surplus, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative ou la condamnation d’une administration au paiement d’une somme d’argent. Par suite, à supposer que M. D… C… ait entendu demander directement au tribunal l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, de telles conclusions tendant à ce que le tribunal fasse œuvre d’administrateur, sont irrecevables. Il en résulte que la requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. A… C… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Grenoble le 25 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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