Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2026, n° 2501585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, la société Mathelec Distribution, représentée par Me Roques, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Balagny-sur-Thérain d’exécuter le jugement n° 2201551 et 2202288 du 15 février 2024 par lequel le tribunal l’a condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». L’article L. 911-9 du même code dispose que : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / Art. 1er. – (…) II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au requérant, en l’absence d’ordonnancement de la somme d’argent qu’une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que la personne publique est condamnée à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision.
4. La société Mathelec Distribution fait valoir que la commune de Balagny-sur-Thérain n’a pas procédé au versement de la somme mise à sa charge au titre des frais liés à l’instance en vertu de l’article 2 du jugement n° 2201551 et 2202288 du 15 février 2024. Toutefois, la société requérante ne justifie pas avoir entrepris les diligences requises par les dispositions précitées de l’article L. 911-9 du code de justice administrative en vue de la mise en œuvre de la procédure relative au mandatement d’office de la somme due. Par suite, sa demande d’exécution est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande d’exécution présentée par la société Mathelec Distribution doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mathelec Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mathelec Distribution et à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Fait à Amiens, le 31 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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