Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2601927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. J… K… agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs I… K…, G… K…, H… K…, A… N… K…, L… K… et A… B… K…, et Mme E… K…, agissant avec M. K… en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C… K…, F… K… et D… K…, représentés par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 29 juillet 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E… K… et aux jeunes I… K…, G… K…, H… K…, A… N… K…, L… K…, A… B… K…, C… K…, F… K… et D… K… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 400 euros à verser à leur conseil au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, le cas échéant, de leur verser la même somme au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille et de leur particulière diligence, des menaces auxquelles son épouse et leurs enfants sont exposés en raison de la tension entre l’Afghanistan et le Pakistan des risques de mauvais traitements et de persécutions en raison de leur profil personnel, familial, de l’ancienne activité de policier de M. K… et des questions de genre pour Mme K… et ses filles mineures ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de la situation des demandeurs de visa ;
* elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en l’absence de démonstration d’une fraude entachant les documents d’état civil produits indépendamment des erreurs, sans incidence, de déclarations de dates de naissances erronées faites par M. K… pour son épouse et pour sa fille H…, auprès de l’OFPRA et alors que l’acte de mariage émanant de l’OFPRA fait foi jusqu’à inscription de faux et que les éléments de possession d’état corroborent les documents d’état civil produits quant au lien de filiation des demandeurs avec le réunifiant ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que la décision contestée a pour effet de prolonger la séparation entre le réunifiant et sa famille ;
* elle méconnaît, pour le même motif, l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen ;
* les actes d’état civil produits ne sont pas probants :
M. K… a déclaré que l’enfant L… était de sexe masculin lors de sa demande d’asile puis de sexe féminin dans la fiche familiale de référence ;
l’enfant Noumin, né le 23 octobre 2011 dans la note OFPRA, devient H… né le 23 avril 2011 dans la fiche familiale de référence ;
l’identité de l’épouse de M. K… et leur mariage ne peuvent être tenus pour établis dès lors que le requérant a sollicité le 18 septembre 2024 auprès de l’OFPRA la rectification de la date de naissance de son épouse et de leur date de mariage et a été invité à saisir le procureur de la République mais que ces rectifications ne sont pas encore effectives ;
les cartes d’identité et les passeports de Mme K… et d’une partie des enfants ont été établis à des dates différentes ;
M. K… n’a pas déclaré l’existence de la jeune D… ;
les cartes d’identité des jeunes A… B…, C…, F…, D… ne comportent pas de photographies ;
les éléments de possession d’état ne sont pas pertinents ;
il n’est pas justifié du décès de Mme O… K…, la mère de l’enfant A… B…
* pour ces motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3- 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie au regard de l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de l’absence de démonstration d’un danger imminent auquel les demandeurs de visa seraient exposés, de risques réels et actuels de dangers pour la femme de M. K… et ses filles et de l’absence de diligence des requérants entre l’établissement de leur certificat de mariage le 13 juin 2024 et la création de leur compte en ligne le 26 mars 2025, et non le 19 juin 2024 comme allégué, sur France visas et entre le refus consulaire le 29 juillet 2025 et la saisine du juge des référés le 30 janvier 2026.
M. J… K… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 février 2026.
Vu :
les pièces du dossier.
- la requête n° 2601618 par laquelle M. K… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Perrot, représentant M. et Mme K…, en présence de M. K… qui fait valoir qu’elle abandonne sa demande au d’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors que le bureau de l’aide juridictionnelle la lui a accordé et que, par ailleurs, le requérant a toujours déclaré que L… était de sexe masculin, que les erreurs s’agissant de l’enfant H… sont le fait de la translittération, que l’erreur quant à la date de naissance pour sa femme vient d’une confusion avec sa propre date de naissance commise par la personne qui a complété les documents, que les photographies ne sont pas obligatoires sur les pièces d’identité pour des enfants de moins de six ans, que les éléments de possession d’état viennent corroborer ces documents, qu’il a déclaré de manière constante que la mère de A… B… est décédée, qu’il existe une présomption de persécutions pour l’épouse et les filles de M. K… et qu’ils ont été diligents ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend en défense ses écritures et fait valoir que la note de l’OFPRA mentionnant le décès de la mère de A… B… est un simple recueil des déclarations du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. J… K…, ressortissant afghan né le 8 décembre 1983 s’est vu admettre au statut de réfugié par une décision du 14 septembre 2021 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est père de cinq enfants mineurs nés d’une précédente union avec Mme E… M… épouse K…, à savoir les jeunes I… K…, G… K…, H… K…, A… N… K…, L… K…, nés respectivement les 23 septembre 2009, 22 mars 2010, 23 avril 2011, 28 avril 2015 et 21 mars 2016, mais également de la jeune A… B… K…, née le 1er janvier 2018 issue de son union avec Mme P… K…, aujourd’hui décédée. De son union avec Mme E… K… ressortissante afghane, née le 26 mai 1988 avec laquelle il s’est marié en 2008, sont nés trois autres enfants, les jeunes, C… K…, F… K… et D… K… nés respectivement les 21 avril 2019, 1er avril 2021 et 25 janvier 2023. Par la présente requête, M. et Mme K… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 29 juillet 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E… K… et aux jeunes I… K…, G… K…, H… K…, A… N… K…, L… K…, A… B… K…, C… K…, F… K… et D… K….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants et tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. et Mme K… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme K… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… K…, à Mme E… K…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 5 mars2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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