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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 déc. 2024, n° 2418367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B D, ainsi qu’à son fils E A, de libérer dans un délai de quinze jours le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 72 avenue du 8 mai, appartement 421, Les Ponts de Cé (49130), et géré par France terre d’asile ;
2°) à défaut pour l’intéressée de libérer les lieux, de l’autoriser à procéder à leur expulsion par tous moyens légaux, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme C, définitivement déboutée de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 30 avril 2024, 388 demandeurs d’asile étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département du Maine-et-Loire ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par Mme C avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction des recours en son nom propre et pour son enfant E A auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lesquels ont été rejetés. S’étant maintenue dans le logement, elle a été mise en demeure par courrier en date du 22 août 2024 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse. Mme C a été convoquée en préfecture le 12 décembre 2024 pour se voir proposer une admission au centre de préparation au retour (CPAR) de la Pommeraye afin de permettre sa sortie de l’hébergement adaptée à sa situation administrative. Par ailleurs, elle fait actuellement l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2024 dont le recours contentieux est en cours devant le tribunal.
La requête a été communiquée à Mme C, laquelle n’a pas produit à l’instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C et de son fils E A, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 72 avenue du 8 mai, appartement 421, Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme C, ressortissante originaire de la République du Congo née le 22 juin 1987, est entrée sur le territoire français le 29 avril 2022. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 72 avenue du 8 mai, appartement 421, Les Ponts de Cé (49130), et géré par France terre d’asile. Sa demande d’asile ainsi que celle de son fils ont été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 31 mai 2024. Elle a été avisée, par un courrier du 2 mai 2024, qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 mai 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressée par le préfet de Maine-et-Loire le 22 août 2024. Mme C se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme C, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C et tous occupants de son chef, de quitter, dans le délai de quinze jours tel que sollicité par le préfet, à compter de la notification de cette ordonnance, le lieu d’hébergement qu’elle occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à Mme C, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 72 avenue du 8 mai, appartement 421, au Pont de Cé (49130).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme C dans le délai imparti à l’article 1er, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B D.
Copie sera en outre adressée au le préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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