Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2602717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête, des mémoires complémentaires et une pièce complémentaire, enregistrés les 13, 27 et 31 mars 2026 sous le numéro 2702717, M. A… A…, représenté par Me Almeida, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 12 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé la Chine comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle doit être abrogée du fait de l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour
et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II / Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13, 22 et 31 mars 2026 sous le numéro 2602718, Mme C… B…, représentée par Me Almeida, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 12 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé la Chine comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle est empreinte, eu égard à sa durée, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, ressortissants chinois nés, respectivement, les 11 février 1983 et 13 février 1982, sont entrés irrégulièrement en France, bien que munis de visas italien et espagnol, respectivement le 20 août 2025 et le 14 août 2024. Le 12 mars 2026, M. A… et Mme B… ont été interpellés. N’étant pas à même de justifier de leurs droits de séjourner ou de circuler sur le territoire français, ils ont fait l’objet de retenues aux fins de vérification de ces droits. Après qu’il est apparu qu’ils n’étaient pas en possession de titres de séjour, ils se sont vu notifier, le jour même de leurs interpellations, des décisions les obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de la Chine et interdisant leurs retours sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que des décisions les assignant à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où ils ont justifié être domiciliés, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. A… et Mme B… sollicitent l’annulation des décisions du 12 mars 2026 les obligeant à quitter le territoire français, fixant la Chine comme pays de destination et interdisant leurs retours sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2602717 et n° 2602718 visées ci-dessus concernent la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, en mentionnant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire après l’expiration du visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires italiennes de Chongqing et en faisant application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… ne peut être accueilli.
En second lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. A… et Mme B… sont entrés sur le territoire français respectivement les 20 août 2025 et 14 août 2024, à l’âge de 42 ans. Ils n’y résidaient donc irrégulièrement que depuis respectivement moins de 7 mois et un peu moins de 19 mois, à la date d’adoption des décisions attaquées. S’ils sont mariés et parents de deux enfants mineurs, scolarisés en 6ème et 3ème au collège Boris Vian de Lille pour l’année scolaire 2025-2026, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Chine, où leurs enfants pourront poursuivre leurs scolarités. Ils ne disposent d’aucune autre attache familiale en France, M. A… et Mme B… ayant tous deux indiqué, lors de leurs auditions par les services de police, que leurs familles respectives vivaient en Chine. S’ils travaillent sans autorisation comme plongeurs, dans divers restaurant, et que M. indique également livrer des marchandises, ils n’établissent, en l’état de l’instruction, ni la réalité de leurs activités professionnelles, ni qu’ils ne pourraient pas retrouver d’emplois en Chine. A cet égard, la circonstance que M. A… dispose d’une promesse d’embauche est sans incidence. En outre, M. A… et Mme B… ne se prévalent d’aucun autre élément de nature à établir qu’ils disposeraient désormais en France du centre de leurs intérêts privés. Il suit de là que M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porteraient une atteinte disproportionnée aux droits des requérants au respect de leur vie privée et familiale ou, s’agissant de M. A…, que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… et Mme B… à fin d’annulation des décisions du 12 mars 2026, les ayant obligés à quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des décisions du 12 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord a fixé la Chine comme pays de destination des mesures d’éloignement prises à leur encontre.
En ce qui concerne la légalité des interdictions de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A…, qui n’a jamais sollicité de titre de séjour et ne s’est donc pas vu refuser la délivrance d’un tel titre, ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision interdisant son retour sur le territoire français, de ce que cette décision devrait, en conséquence de l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour, être abrogée.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen, soulevée par Mme B… et tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir, eu égard à sa vie familiale sur le territoire français, à la scolarisation de ses enfants et aux activités professionnelles, au demeurant non établies, qu’elle exercerait sans autorisation, que la décision ayant interdit son retour sur le territoire français serait empreinte, eu égard à sa durée d’un an, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… et Mme B…, aux fins d’annulation des interdictions de retour sur le territoire français édictées à leur encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… A…, à Mme C… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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