Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 févr. 2026, n° 2600449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par la SELAS du Parc Monnet Bourgogne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière d’expulsion ; la décision peut être exécutée d’office ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est entachée d’incompétence ;
la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public français, sur le territoire français ; il a toujours nié avoir pris part aux exactions et les a toujours condamnées ; la seule circonstance que la Cour nationale du droit d’asile a conclu qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’un crime de guerre n’est pas de nature à justifier une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sur le territoire français, il est inconnu des service de police et n’a jamais été condamné ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ;
- l’urgence doit être relativisée par la prééminence de l’intérêt public tenant à la prévention des atteintes à l’ordre public, d’autant que la suspension sollicitée neutraliserait une mesure de police administrative prise à l’issue d’une procédure contradictoire spécifique précisément conçue pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de l’expulsion au regard des droits en cause ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à supposer même que le juge fasse droit à la suspension, il n’en résulterait pas automatiquement l’obligation de délivrer un titre provisoire autorisant à travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600450, enregistrée le 5 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Hascoët, juge des référés ;
- les observations de Me Cordin, substituant Me Dandon, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens des écritures, rappelant notamment les circonstances dans lesquelles M. B… est arrivé en France, y a sollicité l’asile, puis la délivrance d’un titre de séjour, faisant valoir qu’il existe une présomption d’urgence pour cette décision d’expulsion qui peut être exécutée d’office, insistant sur l’absence de menace actuelle sur le territoire français alors qu’il n’a jamais été condamné par une juridiction française et qu’il est inconnu des services de police, qu’il a par ailleurs toujours condamné les exactions perpétrées en Centrafrique et appelé à privilégier le dialogue, qu’il a été lui-même emprisonné en juin 2013 et a subi une tentative d’assassinat de la part de ses anciens alliés qui le considèrent comme un traître ; elle a également indiqué que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile avaient reconnu qu’il avait des raisons de craindre pour sa vie en cas de retour de sorte que la décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant centrafricain né le 7 février 1969, a sollicité l’asile en France le 18 décembre 2017. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande par application de du paragraphe F alinéa a) de l’article 1er de la convention de Genève au motif qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que M. B… s’était rendu coupable, à tout le moins en qualité de complice, d’un crime de guerre en Centrafrique. Son épouse a été reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Les demandes de réexamen de la demande d’asile présentées par M. B… ont été rejetées. M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié en décembre 2022. Par un jugement n° 2401184 du 27 mars 2025, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or avait refusé de délivrer ce titre et enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois. Un bulletin de notification d’engagement d’une procédure d’expulsion a été notifié le 18 août 2025 à M. B…, qui a été convoqué devant la commission départementale d’expulsion le 15 septembre 2025. Un avis favorable à l’expulsion a été rendu par cette commission. Par un arrêté du 17 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a décidé l’expulsion de M. B… du territoire français. Cet arrêté n’a pas fixé de pays de destination. Par une requête n° 2600450 enregistrée le 5 février 2026, M. B… a demandé l’annulation de cette décision d’expulsion. Par la présente requête, il sollicite la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, à verser au conseil de M. B… au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Dandon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Pauline Hascoët
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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