Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2600725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, pour versement à son conseil, une somme de
1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué devra être établie ;
- il appartiendra au préfet du Nord de démontrer que l’arrêté a été pris dans le respect des dispositions suivantes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
◦ l’article 4, en établissant qu’il a été destinataire de l’information prévue par les dispositions de cet article, dans une langue qu’il comprend ;
◦ l’article 5, en démontrant que l’entretien individuel dont il a bénéficié a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 17 du même règlement, dès lors que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de la clause humanitaire prévue par ces dispositions ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des observations et des pièces, enregistrées le 19 février 2026, ainsi qu’un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, magistrate désignée,
- et les observations de Me Pereira, représentant M. D…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête en indiquant renoncer, compte tenu des pièces produites en défense, aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté et de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 4 avril 1972, a présenté une demande d’asile le 25 novembre 2025. Par un arrêté du 10 février 2026 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui serait entré en France le 8 novembre 2025 avant de déposer le 25 novembre suivant une demande d’asile, dispose de fortes attaches familiales sur ce territoire en la présence de sa compagne et de leurs trois enfants âgés de 13, 15 et 19 ans. S’il a indiqué, lors de son entretien individuel intervenu auprès des services de la préfecture de l’Oise le 25 novembre 2025, ne pas avoir repris « pour le moment » contact avec les membres de sa famille présents sur le territoire depuis plusieurs années, il ressort des pièces produites à l’instance que l’intéressé est hébergé depuis le 20 décembre 2025 au domicile de sa compagne, Mme B… C…, également présente à l’audience. Cette dernière, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, déclare avec repris une vie commune avec le requérant à la suite de la reconstitution de la cellule familiale en France. Le lien de filiation entre M. D… et ses trois enfants, dont il justifie par les pièces d’état-civil produites à l’instance, n’est pas sérieusement contesté en défense. Ainsi, le transfert de M. D… vers l’Italie où il n’a aucun proche et ne maîtrise par la langue le placerait dans une situation d’isolement et de vulnérabilité, alors au contraire qu’il dispose de liens stables en France, pays dont il maîtrise en outre la langue. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Nord a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 10 février 2026 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Nord délivre à M. D… une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. D… ladite attestation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pereira, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à
Me Pereira d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. D… aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D… une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Pereira dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet du Nord et à Me Pereira.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKO
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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