Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 mars 2026, n° 2503323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de 457,20 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
La requête de Mme B… n’étant pas signée, une invitation à régulariser sa requête lui a été adressée par courrier du 19 août 2025, dont elle a accusé réception le 22 août 2025. En dépit de ce courrier, Mme B… n’a pas produit un exemplaire signé de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera adressée à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise.
Fait à Amiens, le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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