Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2509180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la société d’avocats CJF Avocats & Associés (Me Puy-Pomagalski), demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur du 9 mai 2025 et du 26 juin 2025 par lesquels le directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie a mis en recouvrement trois amendes infligées par le tribunal correctionnel pour un montant total de 2 550,50 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement des frais bancaires occasionnés par ces avis ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « 1° Sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques les condamnations prononcées par des décisions judiciaires devenues définitives (…) ». Selon l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
En l’espèce, les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 9 mai 2025 et 26 juin 2025 à l’encontre de M. B…, en application de l’article 707-1 précité du code de procédure pénale, mentionnent que la créance de l’Etat trouve son fondement dans la condamnation à des amendes prononcée par la juridiction répressive contre le requérant. Il résulte des dispositions précitées que les contestations de saisies administratives à tiers détenteur émises en vue du recouvrement d’amendes infligées par le tribunal correctionnel concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci. Par suite, elles ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire et la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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