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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 juil. 2025, n° 2302913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, ce qui ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le préfet a justifié son refus par le seul fait qu’il relèverait du regroupement familial ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis le mois de juin 2021 avec sa conjointe et son enfant, que sa conjointe est insérée dans la société française et qu’il justifie d’une opportunité d’emploi ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet, d’une part, a considéré que le requérant relevait du seul regroupement familial, d’autre part, n’a pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dans la mesure où l’intérêt supérieur de son enfant est que son père puisse demeurer sur le territoire français, à ses côtés ;
- elle est enfin entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour invoquée par voie d’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, invoquée par voie d’exception ;
En ce qui concerne la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’aucune motivation en fait n’est donnée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît, par ailleurs, l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté ne précise pas que cette obligation se terminera à l’issue du délai de départ volontaire de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il précise que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ailleurs, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025 la clôture d’instruction a été prononcée au 30 janvier 2025.
Un mémoire présenté pour la préfecture du Gers, a été enregistré le 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Perdu, aucune partie n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 14 avril 1983 au Kosovo, de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement sur le territoire au mois de juin 2021, selon ses déclarations. Il s’est marié à Auch avec une ressortissante kosovare, le 1er août 2022, et de cette union est né un garçon le 8 avril 2023. Par une demande du 12 mai 2023, reçue le 15 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application. Il se fonde également sur les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, en particulier son entrée irrégulière sur le territoire ainsi que son maintien en situation irrégulière, et sur le fait que M. C… ne parle ni ne comprend le français. En outre, la décision attaquée mentionne des éléments tenant à la situation professionnelle et familiale de M. C…, notamment sa situation maritale avec Mme A…, son enfant né de cette union le 8 avril 2023 et la promesse d’embauche qu’il a produite pour un poste de technicien au sein d’une société spécialisée dans la fibre optique. Elle précise encore que le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans dans son pays d’origine, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec Mme A… et ne démontre pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine. Par suite, cette décision comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté attaqué précise la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. C…, et mentionne notamment l’acte de mariage avec Mme D… A…, les titres de séjour des parents et du frère de sa conjointe, la promesse d’embauche dont il se prévaut pour un contrat à durée indéterminée et les éléments afférents à la situation professionnelle de sa conjointe, produits à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il ne ressort ainsi ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C…. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Ainsi qu’il a été précisé, M. C… est entré irrégulièrement en France en décembre 2021, et s’est marié le 1er avril 2022 à Mme D… A…, une ressortissante kosovare, avec laquelle la communauté de vie est établie depuis cette date, soit environ un an et demi à la date de l’arrêté attaqué. En outre, si M. C… se prévaut de la présence régulière en France de son épouse, de leur enfant et de la famille proche de sa conjointe, il ne justifie pas être dépourvu de tous liens personnels et familiaux dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, tandis que sa conjointe, qui est également de nationalité kosovare, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 août 2024. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de technicien, en contrat à durée indéterminée, au sein de la société (SARL) Guilgal et de la situation professionnelle de son épouse, laquelle justifie d’activités d’employée de ménage, exercées par le biais de contrats ponctuels à durée déterminée, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir l’insertion professionnelle du requérant sur le territoire. Dans ces conditions, et alors qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance s’opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine, M. C… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il est constant qu’à la date de la décision attaquée, sa présence sur le territoire est récente. Par suite, quand bien même le préfet a précisé que sa situation relevait du regroupement familial, il n’a pas pour autant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Si M. C… se prévaut de sa situation familiale et d’une promesse d’embauche en qualité de technicien en contrat à durée indéterminée au sein de la société Guilgal, qui réalise des études techniques et des missions d’ingénierie notamment dans le secteur du bâtiment, ces seules circonstances, alors du reste qu’il ne justifie ni d’une formation spécifique ni d’expérience dans ce domaine, ne peuvent être regardées comme constituant un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, et au regard des motifs retenus au point 7 du présent jugement, le préfet du Gers, en refusant de délivrer à M. C… un titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Si M. C… se prévaut de la présence de sa belle-famille en France et de son insertion, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, et dès lors qu’il n’est pas fait état d’une circonstance qui pourrait faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquence de ce refus de titre sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
14. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Du reste, en l’espèce, le moyen manque en fait.
15. En outre, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que l’illégalité de cette décision, invoquée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions de M. C… dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ne peut qu’être écartée.
16. Par ailleurs, compte tenu des éléments mentionnés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
17. Enfin, pour les mêmes motifs également que ceux évoqués au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Gers au regard de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’appui des conclusions de M. C… dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat :
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
20. En premier lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que M. C… est astreint à se présenter une fois par semaine, au commissariat de police d’Auch, afin de vérifier les diligences accomplies dans la préparation de son départ. Par suite, la décision prise en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à être davantage motivée et M. C… a été mis à même d’en contester la légalité.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’appui des conclusions de M. C… dirigées contre la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat, ne peut qu’être écartée.
22. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas que la décision obligeant le requérant à se présenter au commissariat de police d’Auch est prise pour une durée limitée à celle du délai de départ volontaire de trente jours, n’est pas de nature à entacher cette décision d’illégalité dès lors qu’il ressort des termes de cet arrêté que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles s’appliquent à un étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé. Au demeurant, il n’est ni établi ni même allégué que cette décision aurait produit des effets après l’expiration de ce délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure
S. PERDU
L’assesseure,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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