Désistement 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 avr. 2025, n° 2406729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Transport Sanitaire Indépendant (TSI), représentée par Me Vimont-Gaboury de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Cabinet Luméa, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le groupement hospitalier Rance Emeraude à lui verser une provision d’un montant de 333,16 euros à valoir sur les intérêts moratoires capitalisés dus en raison d’un retard de règlement de plusieurs factures émises pour l’application d’un marché public de prestations de transports sanitaires de patients ;
2°) de condamner, sur le même fondement, le groupement hospitalier Rance Emeraude à lui verser une provision d’un montant de 5 360 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en raison de ce retard ;
3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Rance Emeraude le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, la SAS TSI déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par son mémoire du 20 mars 2025, la SAS TSI déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS TSI.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Transport Sanitaire Indépendant et au groupement hospitalier Rance Emeraude.
Fait à Rennes, le 11 avril 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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